Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2313830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 22 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé sa révocation.
Elle soutient que :
— la sanction prononcée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la loi et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car tardive :
— en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué du 9 novembre 2022 mentionnait les voies et délais de recours, et qu’il a été remis à Mme B le 18 novembre 2022. Si la requérante se prévaut d’un recours gracieux exercé dans le délai du recours contentieux, il est constant que ce recours a été reçu par la Ville de Paris au plus tard le 15 décembre 2022, et que ce recours gracieux est demeuré sans réponse. Une décision implicite de rejet est ainsi née au plus tard le 15 février 2023, que la requérante pouvait contester devant le tribunal administratif jusqu’au 17 avril 2023. La requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 12 juin 2023, est donc tardive, comme le relève la Ville de Paris en défense, et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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