Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2407891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me Cerdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 22 juin 2023 et par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 14 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a passé l’examen théorique du permis de conduire le 22 juin 2023 dans un centre d’examen Pearson Vue- Point code à Garges-lès-Gonesse (95). Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de de la conduite le 14 février 2024, à Marmande. Par un courrier du 20 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. A B ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 6 août 2024, le préfet de la Gironde a, par une décision du 22 octobre 2024, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et par voie de conséquence le bénéfice de l’épreuve pratique. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir constaté que M. A B avait réussi son épreuve pratique de la conduite le 14 février 2024 après trois échecs pour un motif éliminatoire, a reçu l’intéressé en entretien le 6 août 2024 afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse dans l’obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 22 juin 2023 à Garges-lès-Gonesse (95). Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. A B étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que si M. A B soutient qu’il n’a pas obtenu l’examen théorique du permis de conduire de manière frauduleuse, le préfet de Lot-et-Garonne a noté plusieurs incohérences dans son récit relatif au déroulement de l’examen, de nature à démontrer la falsification de ses résultats. Il résulte ainsi du compte-rendu de l’entretien du 6 août 2024, que le requérant a passé l’examen dans un centre de Garges les Gonesse, dans le département de la Marne alors qu’il vit à Marmande. Il produit plusieurs fiches de paie pour un travail dans cette commune, la plus recente date de mars 2020 et s’il soutient continuer à se rendre en région parisienne pour le suivi médical de sa fille, il n’est pas en capacité d’indiquer son lieu d’hébergement à ces occasions. En outre, des incohérences sont aussi relevées concernant le nombre de candidats ayant présenté l’examen en même temps que lui, le nombre de questions vidéo et sa description de la salle d’examen qu’il qualifie de grande alors qu’elle est exiguë et ne peut indiquer la couleur vert turquoise caractéristique de certains murs. De plus, il indique avoir passer l’épreuve sur tablette alors que la salle est uniquement équipée d’ordinateurs fixes. Par ailleurs, si M. A B indique être suivi médicalement et avoir subi une agression dans son commerce le 23 juin 2024, peu de temps avant son entretien avec le préfet de Lot-et-Garonne, cette circonstance n’est pas de nature à justifier des incohérences dans les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées. Enfin, la circonstance que l’intéressé s’est acquitté de la somme de 30 euros pour le passage de l’épreuve théorique générale du permis de conduire est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors que les éléments susmentionnés suffisent à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de M. A B. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent dès lors être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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