Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 26 juillet 2025, M. C A et Mme E D épouse A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision de refus de visa du consulat général de France à Tunis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple, qui génère une souffrance psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de doute quant à la sincérité de leur mariage ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle les empêche de vivre une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis, le 10 juillet 2025, une recommandation tendant à la délivrance du visa.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512162 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui précise que le courrier par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis une recommandation tendant à la délivrance du visa est en cours d’acheminement et qu’une décision interviendra dans un délai maximum de deux mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, marié à une ressortissante française depuis le 16 novembre 2024, a sollicité, le 27 mars 2025, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires à Tunis. Les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 16 avril 2025. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par un recours reçu le 2 mai 2025 et demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pendant le délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312- 5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du ministre de l’intérieur du 25 juillet 2025, qu’antérieurement au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, lors de sa séance du 10 juillet 2025, recommandé au ministre de l’intérieur de faire droit à la demande de visa de M. A. Ce faisant, cette commission a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense et des observations faites à l’audience que la décision du ministre de l’intérieur faisant suite à cette recommandation, dont la suspension pourrait être demandée au juge des référés, n’est pas encore intervenue. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, décision qui a fait l’objet d’un retrait antérieurement à l’enregistrement de la requête, sont dépourvues d’objet et, par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables.
4. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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