Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2413068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 28 février et 25 mars 2025, la société Eiffage énergie systèmes – Méditerranée, représentée par la société d’avocats Ringlé, Roy & associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 136 688,03 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 mai 2024 et des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’un décompte général et définitif tacite est né le 17 mai 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 19 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le projet de décompte général était prématuré et le montant de la créance n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 24 768,97 euros.
Un mémoire présenté par la commune de Marseille a été enregistré le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a confié le 26 août 2020 le lot n° 8 d’un marché de travaux à la société Eiffage énergie systèmes Méditerranée, qui demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 136 688,03 euros au titre du solde du marché.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’article 6 et de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières que les modalités de règlement des comptes et de réception des travaux sont celles prévues respectivement par les articles 13 et 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.
Aux termes du CCAG applicable : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.4.2. (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (…) Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ». « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. 41. 4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. 41. 5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. 41.6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1 (…) ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2.
Il est admis par les parties que la réception des travaux sous réserves du 14 avril 2022, non signée par le maître de l’ouvrage et concernant les lots n° 1, et 7 du marché, concernerait également les travaux du lot n° 8, la mention de cette réception commune figurant dans le procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’œuvre le 13 mars 2023. Ce dernier procès-verbal, ainsi que la décision du maître de l’ouvrage du même jour, également non signée, font état du maintien de réserves concernant les travaux du lot n° 8, listées en annexe. Il ne résulte donc pas de l’instruction que ces réserves ont été levées. Par suite, le projet de décompte final adressé le 12 octobre 2023 par la société requérante peut être regardé comme transmis de manière précoce, et dès lors, l’existence d’une créance du fait de la naissance d’un décompte général et définitif tacite apparaît sérieusement contestable. Il en résulte que les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage énergie systèmes Méditerranée et à la commune de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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