Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2407262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2024, le 13 mars et le 4 novembre 2025 et le 21 novembre 2025 non communiqué, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne dépourvue de date refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) de 6 113,76 euros pour la période de février 2022 à janvier 2023 et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
elle n’a jamais été informée de l’impossibilité de voyager ;
elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
elle s’est rendue au chevet de sa grand-mère ;
elle n’a pas les moyens de rembourser ;
ses comptes sont bloqués alors que le tribunal n’a pas encore statué.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025 le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’exposé de conclusions et de moyens ;
- Mme A… n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger ;
- la situation de précarité de Mme A… n’étant pas établie alors que celui-ci a fait de fausses déclarations, sa demande de remise gracieuse de dettes ne peut pas être acceptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de janvier 2021. Un rapport d’enquête du service de contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 18 décembre 2023 a conclu à l’absence du territoire français de Mme A…, à raison de 122 jours en 2020, 121 jours en 2021, 234 jours en 2022 et 220 jours en 2023. Par un courrier du 10 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à sa charge un indu de RSA de 6113,76 euros pour la période de février 2022 à janvier 2023. Par formulaire du 21 mars 2024, Mme A… a demandé la remise de l’indu de RSA. Par une décision du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales lui a adressé un avertissement pour fraude. Par courrier du 13 juin 2024, Mme A… a formé une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA qui a fait l’objet d’un rejet de la caisse d’allocations familiales par une décision non datée dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, que Mme A… a effectué des séjours à l’étranger pour lesquels elle ne pouvait pas bénéficier des allocations de RSA qui lui étaient servies et qu’elle n’a pas informé la caisse d’allocations familiales de ces séjours. En octobre et en novembre 2023, elle a refusé de se rendre aux convocations du service d’enquête de la caisse d’allocations familiales. Si elle soutient qu’elle était dans l’ignorance de l’obligation d’informer la caisse d’allocations familiales de ses absences hors de France, elle n’établit pas dans les circonstances dans lesquelles elle a refusé de se rendre aux rendez-vous du service d’enquête, avoir fait preuve de bonne foi. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne était fondée à rejeter, par sa décision, la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
C. Mas La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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