Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2424926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de la fabrication du titre, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la signature électronique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante philippine, née le 17 février 1986, est entrée en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 8 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. E, attaché d’administration, chef du bureau du contentieux des étrangers, a signé l’arrêté contesté du 9 août 2024 en vertu d’une délégation de signature du préfet de police du 8 juillet 2024 régulièrement publiée. Si Mme C fait valoir que cette décision a été signée par l’apposition d’une signature électronique qui ne permettrait pas l’identification du signataire, elle n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause l’authentification de cette signature ou de faire douter de l’identité du signataire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la signature électronique doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Il indique ainsi que la demande de titre de séjour formée par Mme C a été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et explique pourquoi l’intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et complet de la demande doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France le 15 mars 2018, soit depuis environ six ans à la date de la décision contestée, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants en vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec son employeur principal. Mme C a interrompu son activité professionnelle d’octobre 2022 à juillet 2023 au cours de sa période de congé maternité. À l’issue de cette période, elle a repris son activité auprès de Mme B A à temps partiel de juillet 2023 à mars 2024, puis à temps plein à compter de mars 2024, et perçoit depuis cette date une rémunération mensuelle de 1 380,17 euros nets. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Mme C se prévaut de sa résidence stable et régulière en France depuis mars 2018, soit plus de six ans, de son insertion professionnelle, de son activité déclarée, de la naissance en France le 15 décembre 2022 de ses enfants, et de son intégration. Toutefois, rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer à l’étranger, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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