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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 2405743 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, son recours tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». L’article R. 221-7 de ce code précise que : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Toulouse : () ressort des tribunaux administratifs (), Toulouse () ».
3. Par une ordonnance n° 2405743 du 30 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le recours de M. A tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac le 16 mai 2024.
4. En vertu des dispositions précitées des articles R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui tend à obtenir l’annulation de cette ordonnance du 30 janvier 2025, constitue un appel formé contre cette ordonnance et relève donc de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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