Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2603008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2026, N° 2600554 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600554 du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 25 février 2026, M. B…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de constater l’inexécution de l’ordonnance du 4 février 2026 ;
2°)
de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 février 2026, pour la période du 7 février 2026 au 5 mars 2026, pour un total de 13 500 euros ;
3°)
de mettre à la charge du préfet la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 4 février 2026 demeure inexécutée, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation officielle pour la remise de son titre de séjour et qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, cette circonstance étant constitutive d’un fait nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modération substantielle du montant de l’astreinte à liquider.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522178 du 18 décembre 2025 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600554 du 4 février 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2522178 du 18 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Par une ordonnance n° 2600554 du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a assorti cette injonction d’une astreinte et d’un nouveau délai de huit jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2600554 du 4 février 2026, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2600554 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a reçue le 4 février 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 4 février 2026 était trop court et que l’administration n’a eu aucune volonté de faire obstacle à la décision juridictionnelle. Si le requérant conteste cette allégation, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant exécuté, même si c’est avec un retard relatif, la décision du juge des référés du 4 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2600554 du 4 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2600554 du 4 février 2026.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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