Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2530712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures afin d’exécuter l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025 dès lors que s’il a été convoqué le 20 octobre 2025 à la préfecture, il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler » alors qu’il travaille et risque un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué le 20 octobre 2025, soit dans les délai prévu par l’ordonnance du juge des référés, et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 19 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2527273 du 9 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
Me Funck, représentant M. A…, présent.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1999, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er septembre 2024, a sollicité, le 5 septembre 2024, le renouvellement de ce certificat. Par une ordonnance n° 2527273 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que si le préfet des Hauts-de-Seine a muni le 20 octobre 2025 M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, celle-ci est valable uniquement pour une durée de trois mois et ne l’autorise pas à travailler. Or cet élément est insuffisant pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite dès lors que l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025, prévoit qu’il doit être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n°2527273 du 9 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans le délai de quinze jours, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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