Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, au titre d’un changement de statut ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir à cette occasion d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’à l’issue de son rendez-vous du mois de novembre 2024, aucune suite n’a été donnée à sa demande de titre de séjour ; or, il a désormais la charge de ses deux enfants, ces derniers ayant été abandonnés par son ex-épouse et il doit être en situation régulière afin de pouvoir les représenter dans tous les actes de la vie courante ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Un mémoire, présenté pour M. A par Me Senah, a été enregistré le 14 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 19 avril 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, au titre d’un changement de statut ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir à cette occasion d’un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un titre de séjour ukrainien valable jusqu’au 9 février 2032, s’est vu refuser le bénéfice de la protection temporaire par un arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2024. Il lui a par ailleurs été indiqué, par un courriel de la préfecture des Yvelines du 27 août 2024, qu’il ne remplissait pas les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour et il était invité à déposer une demande de changement de statut. Il a été convoqué, dans le cadre d’une instance antérieure à la présente instance, à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines le 27 novembre 2024, et il soutient qu’aucune suite n’a été donnée au dit rendez-vous. Néanmoins, dans la présente instance, il ne justifie d’aucune démarche, depuis lors, en vue d’un dépôt de demande de titre de séjour, en particulier au titre d’un changement de statut, ou même de demande de rendez-vous, alors que les termes mêmes du témoignage, dont il se prévaut, de la personne qui l’a accompagné le 27 novembre 2024 indiquent qu’il pouvait effectuer des démarches en ce sens, en particulier à compter du mois de mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A exerce une activité professionnelle, et il ne justifie par aucune pièce des obstacles qu’il rencontrerait dans ses démarches relatives à la vie courante de ses enfants. Ainsi, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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