Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2111303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé des conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 août 1992, est entré en France en février 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 19 mars 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile. Le 6 juillet 2021, M. B ne s’est pas présenté à l’embarquement de son vol à destination de Madrid et a fait l’objet d’une déclaration de fuite par les services préfectoraux. Par un courrier du 19 juillet 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 16 août 2021, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A C, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18, et indique à l’intéressé qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant les autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile de M. B a été enregistrée le 15 février 2021, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 19 juillet 2021, notifié à l’intéressé le 22 juillet 2021, l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de s’être présenté aux autorités et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. M. B n’a pas adressé à l’OFII d’observations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté, par sa signature le 15 février 2021, avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement et à la motivation de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité du requérant doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la convocation reçue le 2 juillet 2021, M. B ne s’est pas présenté le 6 juillet 2021à l’aéroport Nantes-Atlantique afin d’être transféré vers l’Espagne, pays alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, et, par conséquent, a été déclaré en fuite. Sans apporter de justifications valables, il n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure de transfert dont il faisait l’objet. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à cette mesure de transfert. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou ferait une inexacte application de l’article L. 5551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité compte tenu notamment de son absence de ressources et de son état de santé. Toutefois, M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, lequel n’a pas mis en évidence qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Par les éléments qu’il produit, à savoir un compte-rendu de médecin généraliste du 5 mars 2021, un justificatif de rendez-vous avec un médecin généraliste le 5 août 2021 et des analyses sanguines attestant de ce qu’il atteint d’une hépatite B, il n’établit pas qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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