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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2510043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, N° 2507460 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025 et de lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025 n’a pas été exécutée ;
— il a été convoqué à la préfecture le 19 juin 2025, mais son titre de séjour ne lui a pas été remis lors de ce rendez-vous et ce sans explication ;
— il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une carte de résident, valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2035.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juillet 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 mai 1992 à Nangarhar en Afghanistan, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2015. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 9 février 2016 du directeur de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFRPA) et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au
22 juillet 2024. M. B a sollicité, les 25 mars et 18 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de
Cegy-Pontoise a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande par une formation collégiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cegy-Pontoise a modifié l’ordonnance du 28 mars 2025 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande la liquidation de l’astreinte prononcée par la juge des référés.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir délivré à M. B une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, pour la période du 28 mai 2025 au 27 mai 2035. M. B précise toutefois que ce titre ne lui a pas été remis lors de sa convocation, le 19 juin 2025, à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne résulte pas de l’instruction que la carte de résident de M. B lui a été remise à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025 de la juge des référés du tribunal n’a été que partiellement exécutée. Par suite, compte-tenu des diligences accomplies par l’administration, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507460 du 23 mai 2025 en la fixant à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise en mains propres de la carte de résident de M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507460 du 23 mai 2025 de la juge des référés du tribunal, à verser à
M. B une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise en mains propres de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25100432
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