Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2207308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 5 février 2024, M. B, représenté par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a maintenu en « cours d’eau » le statut du tronçon 31-ZONE2-2044 situé sur les parcelles dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute Garonne de déclasser ce tronçon 31-ZONE2-2044 et de le qualifier de « fossé » en y apportant les corrections sur la cartographie correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il dispose d’un intérêt à agir ;
— en qualifiant le fossé se trouvant sur le tronçon 31-ZONE2-2044 de « cours d’eau », alors qu’il ne remplit pas les trois conditions cumulatives prévues par l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement pour recevoir cette qualification, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen du requérant n’est pas fondé.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire, le 19 février 2024, soit après la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de deux parcelles situées au lieu-dit « En Savignac », sur le territoire de la commune de Lanta (Haute-Garonne), délimitées par un écoulement d’eau. Il a sollicité le déclassement de cet écoulement qui a été qualifié de « cours d’eau » au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a déclassé le tronçon 31-ZONE2-2039, situé sur la partie amont, et l’a qualifié de « non cours d’eau » et a maintenu en « cours d’eau » le statut du tronçon 31-ZONE2-2044, situé sur la partie aval. Le 22 août 2022, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a maintenu le classement en « cours d’eau » du tronçon 31-ZONE2-2044, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». Les critères prévus à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour qualifier un cours d’eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d’indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis.
3. D’abord, il résulte de l’instruction et notamment des comptes rendus de visites sur place, réalisées les 15 avril 2022 et 19 et 30 mai 2022 par les services de la direction départementale des territoires, ainsi que des documents cartographiques, que le tracé actuel « n’est pas en accord avec le tracé de la carte, ni avec celui de l’IGN scan 100 », qu’en amont du tracé, « il semble plus s’agir d’un fossé drainant » que d’un cours d’eau, que cependant « le lit est marqué, le débit présent mais faible, et la source correspond à la somme des écoulements ». Lors de la visite du 15 avril 2022, il a également été noté que le cours d’eau en litige « change de faciès, que la source est dure à déterminer et que son tracé n’est pas univoque sur les différentes cartes ». Si le préfet fait valoir qu’un lit historique naturel existe « à proximité immédiate » du tronçon en litige, son existence n’est pas suffisamment établie par les éléments du dossier, dont les documents cartographiques. Ensuite, aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer que le débit serait suffisant la majeure partie de l’année pour caractériser un cours d’eau. Il résulte en particulier du procès-verbal de constat d’huissier, qui s’est rendu à plusieurs reprises sur site entre les 1er octobre 2021 et 7 novembre 2022, que le fossé présente un écoulement d’eau seulement pour les mois de janvier à mai. L’huissier constate également, pour le mois de juin, que le « fonds du fossé présente de l’eau » mais qu'« il n’y a pas d’écoulement » et que l’écoulement se tarit lors de l’été et de l’automne, le fonds du fossé étant sec. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de ces constatations d’huissier réalisées sur une durée suffisamment longue et représentative, que le fossé présenterait un débit suffisant la majeure partie de l’année, alors que l’administration, qui n’a procédé à aucune constatation relative à la continuité annuelle de ce débit, ne saurait remettre en cause ce procès-verbal d’huissier en se bornant à faire valoir que l’année 2022 a été une année de particulière sécheresse. En outre, l’existence alléguée d’un substrat spécifique n’est aucunement étayée, la composition de ce substrat n’étant d’ailleurs pas précisée. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’aval du fossé serait alimenté autrement que par les eaux de pluie alors qu’il résulte des pièces produites que « la source est dure à déterminer », la seule affirmation du préfet selon laquelle « le tronçon concerné trouve son origine dans la confluence de la rivière La Saune » étant insuffisante. D’ailleurs, l’amont de ce fossé a été classé en « non cours d’eau » par le préfet de la Haute-Garonne en raison de l’absence de débit et d’un « lit trop faiblement marqué » ainsi qu’il résulte du compte rendu établi le 16 novembre 2022 par la commission cours d’eau à la suite des constatations réalisées les 19 et 30 mai 2022. Par suite, ces caractéristiques ne permettent pas de qualifier le tronçon en litige de « cours d’eau » répondant aux conditions cumulatives prévues par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation en classant le tronçon litigieux en « cours d’eau » sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 juillet 2022, en tant qu’elle a maintenu le classement en « cours d’eau » du tronçon 31-ZONE2-2044, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au déclassement du tronçon 31-ZONE2-2044, de le qualifier de « non cours d’eau » et de modifier la cartographie correspondante en ce sens, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 2022 en tant qu’elle a maintenu le classement en « cours d’eau » du tronçon 31-ZONE2-2044 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au déclassement du tronçon 31-ZONE2-2044, de le qualifier de « non cours d’eau » et de modifier la cartographie correspondante en ce sens dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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