Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2429248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice du centre d’action sociale de Paris a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 mai 2024 refusant de lui octroyer une aide financière pour ses soins dentaires ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre d’action sociale de Paris de lui attribuer l’allocation exceptionnelle sollicitée pour ses soins dentaires selon le devis produit dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’interprétation du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris,
- elle méconnaît le droit à la protection de la santé à valeur constitutionnelle et les dispositions de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de sa précarité, de son état de santé et des rejets successifs par la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le centre d’action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… ne remplit pas la condition de résidence effective à Paris prévue par le règlement municipal,
- il ne peut être regardé comme une personne sans domicile fixe compte tenu de la stabilité de son hébergement à Bezons depuis deux ans moyennant le versement d’un loyer,
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doan ;
- les observations de Me Njoya, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Cano, représentant le centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 décembre 1984 à Bezons, a déposé le 30 avril 2024 auprès de la permanence sociale d’accueil Bastille une demande d’aide financière pour des soins dentaires non pris en charge par sa complémentaire santé solidaire. Cette demande a été rejetée le 24 mai 2024 au motif que l’aide facultative n’a pas vocation à rembourser des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale. M. B… a formé un recours gracieux le 6 juin 2024, sollicitant en outre l’allocation exceptionnelle prévue au chapitre 2 du titre V du règlement municipal. Ce recours a été rejeté par décision du 24 juin 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Aux termes de l’article A du titre I du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris, le champ d’application de ces aides s’applique aux personnes disposant d’un domicile à Paris au sens du code civil et y résidant de manière effective et à titre principal. Cette condition de résidence effective est assortie, sauf dispositions particulières, d’une condition de durée de résidence depuis au moins trois ans au jour de la demande. Ces dispositions prévoient que des actions spécifiques sont mises en œuvre pour les personnes sans domicile fixe.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il est sans domicile fixe, il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale établie le 24 juin 2025 par les services du centre d’action sociale de la ville de Paris, que M. B… a déclaré lors de son entretien du 30 avril 2024 être hébergé depuis deux ans chez une amie à Bezons contre le versement d’un loyer de 250 euros mensuels. S’il est vrai que M. B… a élu domicile auprès de l’association « Les œuvres de la mie de pain » dans le 13ème arrondissement de Paris, il ne peut toutefois être regardé, au vu de ses précédentes déclarations, comme une personne sans domicile fixe ne disposant pas d’un logement stable. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 102 du code civil selon lesquelles, pour les personnes sans domicile fixe, la condition de résidence s’apprécie au regard du lieu où elles ont élu domicile. La condition de résidence prévue dans le règlement municipal doit ainsi s’apprécier non pas au regard de la domiciliation administrative du requérant, mais bien au regard du lieu où celui-ci réside effectivement, en l’espèce à Bezons dans le Val-d’Oise. Par suite, M. B… ne remplit pas la condition de résidence à Paris prévue à l’article b/1 du chapitre 2.1 du titre V du règlement municipal pour bénéficier de l’allocation exceptionnelle sollicitée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, la décision du 24 juin 2024 rejetant son recours gracieux n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d’action sociale de la ville de Paris et de mettre à la charge de M. B… la somme sollicitée par le défendeur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Doan
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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