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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée ne pouvait être prise en application de la jurisprudence Diaby dans la mesure où il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— et les observations de Me Carraud représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 24 avril 1993, est entré en France le 25 novembre 2022, selon ses déclarations. Le 3 février 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 20 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une compatriote en situation régulière, enceinte au jour de la décision, et qu’ils sont parents d’une petite fille née le 10 juin 2020. Dès lors que le requérant est éligible au regroupement familial, il n’entre pas dans les catégories des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’ils ne remplissent pas les critères de ressources exigés, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 juin 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de la présence en France de sa fille en bas-âge et de son épouse, une compatriote en situation régulière enceinte de leur second enfant ainsi que de ses perspectives d’embauche en qualité de carreleur. Toutefois, le requérant, qui n’est sur le territoire français que depuis onze mois à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française, alors qu’il a vécu jusque l’âge de 28 ans dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs. En outre, les stipulations précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale et il n’est pas établi que la vie familiale du requérant ne pourrait se poursuivre hors de France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B sur le territoire français, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points précédents et alors que la décision portant refus de titre de séjour, n’impose pas, par elle-même, à M. B de retourner dans son pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
14. Tel qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est bénéficiaire d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français pour ce motif doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés compte tenu des circonstances exposées au point 8.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
17. Comme cela a été dit précédemment, il n’est pas établi que la vie familiale de M. B ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la conjointe de M. B souhaiterait demeurer sur le territoire national, les enfants du couple ne seraient séparés de l’un de leurs deux parents que durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. En outre, sa fille aînée, qui est née en France en 2020 alors qu’il était en Turquie, a déjà vécu sans son père sur le territoire français jusqu’à l’âge de deux ans. Par suite, et dans ces circonstances, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
20. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés en raison des circonstances exposées au point 8.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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