Annulation 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2023, n° 2208527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidation de son permis de conduire, les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 14 mars 2020, 18 décembre 2020, 5 avril 2021 et 22 juin 2021 y ayant concouru, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 7 décembre 2022 et produit par le ministre en défense, que la décision « 48 SI » en litige n’y apparaît plus, ainsi que les décisions de retraits de points contestés. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré les décisions attaquées et M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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