Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 24 janvier 2023, le 17 juillet 2023, le 28 juin 2024 et le 19 juillet 2024, la SARL Niger et la SAS Prestige Auto Rochelais, représentées par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à la commune de La Rochelle un permis d’aménager n° PA17300220005 pour la réalisation d’un aménagement de voirie située rue Deméocq sur six parcelles cadastrées section DO n°s 368, 375, 377, 3801, 384 et 409 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 du maire de La Rochelle de commencer les travaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du maire de La Rochelle retirant la décision du 25 avril 2023 par laquelle le maire de La Rochelle a retiré l’arrêté du 12 octobre 2022 accordant le permis d’aménager n° PA17300220005 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 500 euros à verser à chacune des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la décision accordant le permis d’aménager :
— le maire de La Rochelle n’était pas compétent pour solliciter le permis d’aménager en litige dès lors que les aménagements projetés relèvent de la compétence de la communauté d’agglomération ;
— le projet aurait dû être soumis à une étude d’impact et à une enquête publique, dès lors qu’il a pour effet de modifier une aire de stationnement ouverte au public comportant plus de 50 emplacements ;
— le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire alors qu’un permis d’aménager était nécessaire en application des dispositions de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme ;
— un permis de démolir était nécessaire en application des dispositions de l’article 3.4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ;
— le projet aurait dû être présenté par un architecte, en application des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances et de contradictions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-1 et R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— le permis contesté méconnait les dispositions de l’article UX 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle dès lors que le projet est de nature à compromettre l’aménagement cohérent de la zone d’activités ;
— le permis méconnait les dispositions de l’article 1.8 des dispositions générales du PLUi, dès lors que le projet a pour effet de supprimer de nombreux emplacements de stationnement réalisés dans le cadre des travaux d’aménagement de la zone d’activités autorisés en 1995 et 1996 et de supprimer un accès réservé aux personnes à mobilité réduite ;
— des travaux d’aménagement d’une piste cyclable ont déjà été réalisés irrégulièrement dans la même rue sans autorisation d’urbanisme et sans l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, entre octobre et décembre 2018, de sorte que la commune ne pouvait solliciter à présent une autorisation d’urbanisme sans solliciter également la régularisation des travaux antérieurs réalisés irrégulièrement ;
— la commune a commis une fraude en n’indiquant pas, dans sa demande, que le terrain d’assiette n’était pas situé dans un lotissement et en ne renseignant pas la partie relative au nombre de places de stationnement créées ou supprimées ;
Sur la décision de commencer les travaux :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— un permis d’aménager était nécessaire.
Sur la décision de retrait de la décision de retrait du permis d’aménager :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code de relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait du permis d’aménager était une décision créatrice de droit à leur encontre et qu’il n’était pas illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023, le 3 juillet 2023, le 12 juin 2024, le 15 juillet 2024 et le 22 août 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouché, représentant les sociétés requérantes et de Me Angibaud, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2022, le maire de La Rochelle a délivré à la commune de La Rochelle un permis d’aménager la voirie rue Déméocq. Par une décision du 17 janvier 2023, il a autorisé le démarrage immédiat des travaux. Par ordonnance n°2300139 du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ces deux décisions. Par arrêté du 25 avril 2023, le maire de la commune de La Rochelle a retiré l’arrêté du 12 octobre 2023 accordant le permis d’aménager puis, par un nouvel arrêté du 23 juin 2023, il a retiré l’arrêté du 25 avril 2023 précité. La société Niger et la société Prestige Auto Rochelais, respectivement propriétaire et occupante d’une concession automobile voisine, demandent l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022, de la décision du 7 février 2023 autorisant le démarrage des travaux et de l’arrêté du 23 juin 2023 retirant la décision de retrait du permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 retirant la décision du 25 avril 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
4. Enfin, l’acte retirant une autorisation d’urbanisme est créateur de droits à l’égard des tiers. Il ne peut donc être lui-même rapporté que dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. L’arrêté du 25 avril 2023, qui retire un permis d’aménager, est soumis aux dispositions citées au point 3 de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En application de ces dispositions, cet arrêté n’était pas illégal puisqu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois mais à la demande de son bénéficiaire. N’étant pas illégal, cet arrêté, qui est créateur de droit à l’égard des tiers, ne pouvait pas être retiré légalement dans le cadre prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et quand bien même il agissait à la demande de son bénéficiaire, le maire de La Rochelle ne pouvait pas retirer cette décision de retrait du permis d’aménager délivré le 12 octobre 2022 sans porter atteinte aux droits des tiers, et donc méconnaître l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 242-4 du même code. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision du 23 juin 2023 retirant l’arrêté du 25 avril 2023 est illégale.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision du 23 juin 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juin 2023 de retrait du retrait du permis d’aménager accordé le 12 octobre 2022 à la commune de La Rochelle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager du 12 octobre 2022 :
8. L’annulation de la décision de retrait du 23 juin 2023 rétablit dans l’ordonnancement juridique la décision de retrait du 25 avril 2023, et emporte donc la disparition du permis d’aménager du 12 octobre 2022 en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2023 d’autoriser le démarrage des travaux :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " I. La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code « . Par ailleurs, aux termes l’article 4.I des statuts de la communauté d’agglomération de La Rochelle prévoit que relève de la compétence obligatoire et de plein droit de cette dernière » (la) création, (l') aménagement, (l') entretien et (la) gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale [] « . Aux termes de l’article 8 de ces mêmes statuts : » Compétences optionnelles – création ou aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, – création ou aménagement de gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. Compétences supplémentaires – élaboration et réalisation des axes structurants prévus par le schéma directeur des liaisons non-motorisées ".
10. Il est constant que par arrêté du 31 juillet 1995, la communauté de villes de l’agglomération de la Rochelle a été autorisée à créer un lotissement de concessions automobiles, appelé « Tasdon-Lac-Concessions Auto » sur un secteur qui recouvre la rue Deméocq sur laquelle sont prévus les travaux en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibération du 17 septembre 2001, le conseil municipal de la commune de La Rochelle a décidé de l’acquisition à titre gratuit des emprises des voies desservant ce lotissement pour classement dans le domaine communal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétence concernant ce lotissement de concession automobiles aurait été transférée à la communauté d’agglomération de La Rochelle en tant que zone d’activité d’intérêt communautaire, puis en tant que « zone d’activité économique ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements en litige concernent des voies d’intérêts communautaires ou un des axes structurants prévus par le schéma directeur des liaisons non-motorisées. Dans ces conditions, le maire de la commune de La Rochelle, qui est propriétaire de la voirie en question, était compétent pour autoriser le commencement des travaux en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l’article R. 425-29-3, la création d’une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 421-25 du même code: « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d’une déclaration préalable ».
12. Si l’arrêté du 12 octobre 2022 indique dans son article 1er que « le permis de construire est accordé pour le projet décrit à la demande susvisée », il vise néanmoins la demande N° PA 17300220005 qui concerne un permis d’amémager. La mention de « permis de construire » doit ainsi être regardée comme une erreur matérielle et l’arrêté en litige constitue donc bien une décision accordant un permis d’aménager au sens des dispositions de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le maire de La Rochelle ne disposait pas d’un permis d’aménager lui permettant d’autoriser les travaux doit, dès lors, être écarté.
Sur les infractions au code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ».
14. Les sociétés requérantes ne présentent aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision du maire de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait continué les travaux malgré la suspension de l’exécution du permis d’aménager décidée par le juge des référés les 7 février 2023 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge des sociétés Niger et Prestige Auto Rochelais, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de La Rochelle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme globale de 1 200 euros à verser aux sociétés Niger et Prestige Auto Rochelais au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2023 du maire de la Rochelle retirant la décision du 25 avril 2023 de retrait du permis d’aménager du 12 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant le permis d’aménager du 12 octobre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de La Rochelle versera aux sociétés Niger et Prestige Auto Rochelais la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Niger et la SAS Prestige Auto Rochelais et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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