Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2523403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou la même somme à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladeshi né le 13 novembre 1999 à Moulvibazar (Bangladesh), entré en France le 1er février 2019 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 juillet 2025. Le 4 août 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 août 2025 et que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas statué à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les article L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne bien des éléments non stéréotypés relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, notamment son emploi de cuisinier. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté, toute comme celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de fiches de paie avoir travaillé à temps partiel dans la restauration comme plongeur, employé polyvalent et cuisinier depuis le 11 octobre 2021, soit trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, cette durée de travail pour un salaire généralement inférieur au SMIC ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Le métier de « cuisinier » figure, pour la région Île-de-France, à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… justifie au moyen de fiches de paie avoir travaillé comme cuisinier, généralement à temps partiel, en juillet 2023 et d’octobre 2023 à mai 2025, soit un an et huit mois dans les vingt-quatre mois précédant sa demande de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, soit le 4 août 2025, le requérant résidait de manière ininterrompue depuis plus de trois ans en France. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déclaré la plupart de ses revenus à l’administration entre 2022 et 2024. D’autre part, hormis le contrat d’engagement à respecter les principes de la République signé le 26 juin 2025, il ne produit aucun élément attestant de son insertion sociale et familiale en France, ni de son intégration à la société française, ni de son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. D’autre part, comme indiqué au point 9, il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le maintien de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, les liens de ce dernier avec la France ne sont ni intenses ni anciens, comme exposé aux points 9 et 11, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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