Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 21 nov. 2023, n° 2201370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle conteste cette décision en se fondant sur sa situation familiale dès lors qu’elle est en instance de séparation avec son époux, qu’elle assume la responsabilité de ses deux enfants âgés de 12 et 10 ans scolarisés, en subvenant à leurs besoins et qu’elle est sans emploi, malgré sa recherche ; l’attribution du revenu de solidarité active lui permettrait de payer son loyer, ses charges courantes de la vie et ses factures courantes ;
— elle a déjà eu trois titres de séjour de deux ans et a perçu le revenu de solidarité active des mois d’octobre 2020 à juin 2021 ; son titre de séjour ayant expiré en octobre 2021, le traitement de son dossier de renouvellement à la sous-préfecture a duré trois mois, qui ont conduit à une suspension de ses droits jusqu’à présent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à l’irrecevabilité du recours de Mme B et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par un courrier du 22 août 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite du courrier par lequel la caisse d’allocations familiales lui a précisé qu’elle ne pouvait plus percevoir l’allocation de revenu de solidarité ; par un courrier du 25 octobre 2022, le président du conseil départemental a accusé réception de ce recours administratif préalable obligatoire ; le 17 novembre 2022, le président lui a confirmé qu’elle ne pouvait plus percevoir ledit revenu, au motif que l’allocation état attribuée aux personnes de nationalité étrangère, titulaire d’un titre de séjour imposé par la réglementation ;
— s’agissant de l’irrecevabilité de la requête, en l’espèce, il faut observer que le recours préalable de Mme B est réceptionné par le service de la collectivité à la date du 12 septembre 2022 ; par un courrier du 25 octobre 2022, elle a été informée de la nécessité d’échanger des informations avec la caisse d’allocations familiales ; par ailleurs, pour introduire la saisine de son recours contentieux devant le tribunal, Mme B disposait d’un délai de deux mois à partir du jour de la réception de la notification de rejet implicite prise suite à sa réclamation ; en conséquence, le point de départ du délai de recours devant le tribunal administratif correspond à la date à laquelle elle a pris connaissance de l’administration, soit le 25 octobre 2022 ; or, il s’avère que, dès le 26 novembre 2022, elle s’est empressée de saisir la présente juridiction sans attendre l’étude de son dossier et bien avant l’expiration du rejet implicite de la demande ;
— sur le rejet explicite du recours contentieux devenu définitif, entre temps, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022, le président du conseil départemental a confirmé le rejet implicite de la demande de Mme B ; toutefois, celle-ci n’a pas récupéré le pli présenté le 26 novembre 2022 ; en refusant de retirer le pli au bureau de poste, c’est la date de la première présentation par les services de La Poste, qui fait courir le délai de recours, soit le 26 novembre 2022, Mme B disposait jusqu’au 26 janvier 2023 pour saisir le tribunal d’une nouvelle requête en contestation de la décision explicite de rejet du 17 novembre 2022 ; sa requête est en conséquence irrecevable ;
— s’agissant de l’inéligibilité de Mme B à percevoir le revenu de solidarité active au regard de sa situation administrative sur le territoire, le rejet de sa demande ne se justifie que par l’absence de production des justificatifs liés à son séjour sur le territoire français, dont le titre a expiré au mois d’octobre 2021 ; il y a une rupture de ses titres pour les périodes des 17 octobre au 27 décembre 2017, des 17 octobre 2019 au 16 janvier 2020 et des 17 octobre 2021 au 5 janvier 2022 ; Mme B n’a pu produire des titres de séjour échus, consécutifs et continus pour la période d’octobre 2021 à janvier 2022 ; elle n’apporte pas la preuve d’avoir déposé une demande pour cette période ; par suite, il ne peut être donné une suite favorable à la demande de la requérante.
La requête a été communiquée, le 20 décembre 2022, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active par la caisse d’allocations familiales, Mme B a formé, par un courrier du 22 août 2022, devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe, un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné au mois de septembre 2022. Par un courrier du 25 octobre 2022, l’administration lui a répondu que le traitement de son dossier nécessitait des échanges d’information avec la caisse d’allocations familiales et que l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier équivalait à un rejet de sa demande. Toutefois, le 17 novembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe :
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : "Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1o Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2o Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3o Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / ().« . Et aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : »Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.".
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Par ailleurs, l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
4. Le conseil départemental de la Guadeloupe invoque l’irrecevabilité de la requête de Mme B au motif qu’elle n’a pas attendu l’expiration du délai de rejet implicite de la demande pour introduire sa requête devant la juridiction administrative, ni l’intervention de la décision prise par l’administration, en méconnaissance des articles précités du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, Mme B a formé devant le président du conseil départemental un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 août 2022, et notifié à l’administration, au plus tôt, le 2 septembre 2022, conformément au cachet porté sur le courrier de l’intéressée. A la suite de son recours administratif, et par une lettre du 25 octobre 2022, le président du conseil départemental a répondu à Mme B que son dossier nécessitait des échanges d’informations avec la caisse familiales d’allocations, en lui précisant que : "l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier équivaudra à un rejet de votre [sa] demande. / Vous aurez donc, à compter de l’épuisement de ce délai de deux mois, la possibilité de former un recours contentieux, contre cette décision de rejet auprès du Tribunal administratif ().". Lorsque l’administration indique que la demande est en cours d’instruction et, plus généralement, quand son comportement empêche de considérer qu’elle a rejeté la demande, aucun refus implicite ne naît et le délai de recours contentieux ne part que du refus explicite. C’est, par un courrier du 17 novembre 2022, que le président du département a rejeté définitivement sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active.
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le recours de Mme B ayant été réceptionné le 2 septembre 2022 par l’administration, une décision implicite est née le 2 novembre 2022. En application des dispositions précitées, Mme B disposait, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet, soit jusqu’au 2 janvier 2023. Toutefois, le président du conseil départemental a finalement rejeté la demande de l’intéressée par une décision expresse du 17 novembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 26 novembre suivant. Compte tenu de l’intervention ultérieure de la décision expresse du 17 novembre 2022, et en l’absence d’un refus implicite, Mme B disposait d’un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision expresse. Ainsi, en adressant sa requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du Tribunal, le recours de Mme B n’était ni prématuré, ni tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe, tirée de l’irrecevabilité de la requête de Mme B, ne peut qu’être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B, dirigées formellement contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé du revenu de solidarité active :
7. En vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l’article L. 262-2 du même code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (). ». Et aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : "Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. / ().« . Enfin, aux termes de l’article L. 262-18 dudit code : »Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer, au besoin, l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation, sur la base des motifs de son jugement.
9. Si l’administration fait valoir que le rejet de la demande de Mme B ne se justifie que par l’absence de production des justificatifs nécessaires au regard de sa situation de personne de nationalité étrangère, en revanche, Mme B soutient qu’elle satisfait aux exigences d’éligibilité au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction, et notamment de la liste établie le 12 avril 2022 par la préfecture de la Guadeloupe, et produite par la requérante, que celle-ci a été titulaire de cartes de séjour successives, temporaires et pluriannuelles, des 17 octobre 2016 au 16 octobre 2017, 17 octobre 2017 au 16 octobre 2019, 17 octobre 2019 au 16 octobre 2021 et 6 janvier 2022 au 5 janvier 2024. Si Mme B soutient qu’elle a été bénéficiaire d’un récépissé de demande de carte de séjour durant une courte période du 16 octobre2021 au 19 janvier 2022, elle ne l’établit pas en ne produisant pas ce document. L’administration fait valoir que l’intéressée n’a pu produire de titre de séjour pour la période du 17 octobre 2021 au 5 janvier 2022 alors que Mme B, dont le titre de séjour a expiré au mois d’octobre 2021, précise que le traitement de son dossier de renouvellement à la sous-préfecture a duré trois mois, conduisant à la suspension de ses droits à l’allocation au revenu de solidarité active. Si la condition de durée d’au moins cinq ans est exigée pour l’attribution du revenu de solidarité active, le respect de cette condition ne saurait être affectée par l’interruption correspondant à la période nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement comme en l’espèce. Ainsi, depuis le 6 janvier 2022, Mme B était bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle soutient, sans être contestée, avoir transmise à la caisse d’allocations familiales, dès que son titre lui a été remis par l’autorité préfectorale. Mme B remplissait, en conséquence, en 2022, au moment où le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été suspendu, puis refusé, la condition, posée à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, de cinq années de détention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a sa demande d’attribution du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, et dès lors que Mme B remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active en application des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de rétablir les droits à l’allocation au revenu de solidarité active de Mme B à compter de la suspension de ses droits à cette allocation. Il y a lieu de renvoyer Mme B devant l’administration, afin qu’elle procède à la fixation des droits à l’allocation de revenu de solidarité active de l’intéressée, en tenant compte des ressources de son foyer. Un délai d’un mois à compter du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 17 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Guadeloupe de rétablir les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter de la date à laquelle ses droits ont été suspendus, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe pour qu’il procède à la détermination de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active depuis le jour de la suspension de ses droits.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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