Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E… Ebuehi et tout occupant de quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Bron et d’en remettre les clefs au gestionnaire du CADA dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Bron afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme Ebuehi, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été pris en charge le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, alors qu’elle devait quitter les lieux le 28 janvier 2022 ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet le 21 février 2023 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
La requête a été communiquée à Mme Ebuehi, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience.
Mme B… et Mme A…, représentants la préfète du Rhône, ont présenté leurs observations sur le dossier.
Mme Ebuehi n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme Ebuehi du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 2 rue Hélène Boucher à Bron.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme Ebuehi a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2021 que l’OFII lui a indiqué son obligation de quitter son logement au plus tard le 28 janvier 2022, logement qu’elle n’a pas quitté malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 21 février 2023. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme Ebuehi de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Bron afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme Ebuehi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme Ebuehi de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Bron.
Article 2 : Faute pour Mme Ebuehi d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Bron afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme Ebuhei.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme E… Ebuehi.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Sénat ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Vacation ·
- Loi organique ·
- Éviction ·
- Délais ·
- Frais de transport
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Département ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Droit commun
- Maire ·
- Agglomération ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Transit ·
- Route ·
- Légalité ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Allocations familiales ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Titre ·
- Département ·
- Domiciliation ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- République centrafricaine ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.