Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions attaquées n’était pas compétent pour les signer ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas préalablement procédé à un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le refus de titre de séjour a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédé d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il ne peut pas être éloigné alors qu’il est le père d’un enfant français à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— cette mesure d’éloignement est illégale, compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour lequel méconnaît manifestement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est le père d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale ;
— cette décision est illégale, compte tenu de son droit au séjour et de la protection dont il bénéficie en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les faits sur lesquels le préfet se fonde pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sont insuffisants, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et qu’ils présentent un caractère isolé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’inscription dans le système d’information Schengen entraîne l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique de tout l’espace Schengen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par jugement n° 2400395 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif compétent les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de surseoir à statuer.
Il expose que la situation de M. B est en cours de réexamen mais qu’il n’est pas en capacité de réunir la commission du titre de séjour dans l’immédiat, compte tenu de la démission de l’un de ses membres.
Un mémoire a été produit le 21 mai 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 13 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, de nationalité algérienne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a, d’autre part, ordonné son placement en centre de rétention administrative.
2. Par jugement du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, saisie du litige par l’effet du placement de M. B en centre de rétention administrative, a statué sur les conclusions de celui-ci dirigées contre la mesure d’éloignement, l’absence de délai de départ volontaire, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance qui s’y rattachent. Par suite, le présent litige est désormais circonscrit à l’examen de ces seules conclusions.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française, le 19 février 2022. De leur union est né, le 4 août 2022, un enfant qui dispose de la nationalité française. Le préfet du Puy-de-Dôme ne démontre, ni même ne prétend que M. B aurait été privé de l’autorité parentale sur cet enfant. En conséquence, celui-ci remplissait effectivement les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait dès lors refuser de lui délivrer un tel certificat, y compris pour un motif tenant à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, sans consulter préalablement la commission du titre de séjour. Il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la consultation de cette instance intervenue postérieurement à la décision litigieuse. Par suite, M. B, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a été adopté au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner les autres moyens de la requête, ni de surseoir à statuer, que l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 13 janvier 2024 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B doit être annulé.
7. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, ce jugement implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme procède à un nouvel examen de la demande de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 13 janvier 2024 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400304
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