Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2508956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet JAC Avocats (Me Beluze), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser intégralement des préjudices résultant de l’affection iatrogène dont elle a été victime et qui s’est révélée le 17 novembre 2022, pour un total de 1 657 600 euros et selon tableau détaillé ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3000 euros, à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » et aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ». Il résulte des dispositions précitées que les victimes de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent rechercher la responsabilité des professionnels de santé ainsi que des établissements de santé. Une telle action doit être portée devant la juridiction judiciaire, lorsque les soins ont été prodigués par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé, et devant la juridiction administrative, lorsque les soins l’ont été dans le cadre du service public hospitalier.
3. Par sa requête, Mme A… demande la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences d’une infection iatrogène qui aurait été révélée dans les suites d’une consultation ostéopathique, chez un praticien libéral, et de son admission aux urgences de la clinique des Bouches du Rhône de Roussillon, établissement de santé privé. Un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées.
4. La requête de Mme A… doit, par conséquent, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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