Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2507004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 juin 2025 le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête de M. C D enregistrée le 6 juin 2025 ;
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 juin 2025, M. C, représenté par Me Chabanne, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de New-York ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive au droit à son droit à la vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, représenté par Actis Avocat, qui a versé des pièces au dossier le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Chabanne, avocat, représentant M. C. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il fait valoir que la famille du requérant est présente à l’audience. Il réside en France depuis 21 ans. Il est père de deux enfants en France. Il est propriétaire d’une maison et dirige une société florissante. L’arrêté litigieux porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Sa peine de prison a été écourtée en raison de sa bonne conduite et il a bénéficié d’un régime de semi-liberté durant 6 mois.
— les observations de Me Capuano (Actis Avocats) pour la préfecture du Val de Marne. Elle fait valoir que l’ancienneté du séjour est France n’est pas démontrée. Les actes de naissance des enfants n’ont pas été produits, ni l’acte de mariage. Aucune pièce n’a été versée au dossier pour établir la réalité de la vie professionnelle de M. C. Ce dernier est séparé de fait de son épouse et les enfants vivent avec leur grand-mère. La menace à l’ordre public justifie l’interdiction de circulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain, né le 26 mars 1982 a été condamné le 5 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil à 24 mois d’emprisonnement pour violence et récidive, en présence d’un mineur, sur son épouse ou compagne. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, M. A B, signataire de la décision attaquée, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 5 juin 2025 porterait au droit de M. C, âgé de 43 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est en effet pas justifié qu’il résiderait avec son épouse, victimes des faits de violence qui ont conduit à sa condamnation le 5 décembre 2024 et qui avaient déjà fait l’objet d’un signalement le 10 mars 2017. S’il fait valoir être le père de deux enfants nés en France en 2005 et 2017, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il n’a pas d’ailleurs contesté lors de l’audience que les enfants résideraient avec leur grand-mère. Enfin il n’a pas apporté d’éléments suffisamment probants sur la réalité de son activité professionnelle et sur le montant de ses revenus Il en est de même sur la durée de son séjour en France. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et il n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale de New-York.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. M. C ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et des faits à l’origine de sa condamnation, que la durée d’interdiction de retour serait excessive. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet du Val de Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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