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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A conteste la décision, en date du 9 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Mme A conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés. La requête de Mme A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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