Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2403777, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il a fourni les pièces complémentaires qui lui ont été demandées ;
- il est actuellement sans logement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2404849, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il a transmis son jugement de divorce à la commission de médiation ;
- il est actuellement sans logement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi, le 14 décembre 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l’Essonne sur sa demande, ainsi que de la décision du 27 mars 2024 par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…). ».
Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « (..) III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : (…) / divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; (…). ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable de M. B…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait pas retourné, en dépit de l’envoi d’un courrier de demande de pièces complémentaires le 24 décembre 2023, son livret de famille, un jugement de divorce, une ordonnance de non-conciliation ou l’enregistrement d’une procédure de divorce. Si M. B… soutient qu’il a fourni à la commission un justificatif de son jugement de divorce, prononcé il y a 22 ans, il ne l’établit pas. En outre, s’il verse aux débats la première page d’une requête formée auprès de la cour d’appel de Toulouse, mentionnant un divorce intervenu le 14 novembre 2002, ce seul document n’est pas suffisant pour apprécier la situation matrimoniale du requérant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 27 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403777 et 2404849 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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