Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé le 11 avril 2019 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés des 7 février 2019 et 18 février 2019 par lesquels le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l’a placé en congé maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 14 février 2019.
Par un jugement nos 1904708 – 1904709 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 7 et 18 février 2019 au motif que la commune était tenue de saisir préalablement pour avis la commission de réforme et a enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à compter du 1er octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de prendre en charge les soins prescrits à compter du 1er octobre 2018 au titre de l’accident de service dont il a été victime le 5 décembre 2017 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B….
La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fouace, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique principal titulaire, a été recruté en 1991 par la commune de Neuilly-sur-Seine. Il a été victime le 26 juin 2007 d’un accident qui a été reconnu imputable au service qui lui a occasionné des lésions au poignet droit. L’intéressé, qui a repris le service sur un poste aménagé, a ensuite déclaré un nouvel accident survenu le 5 décembre 2017 sur son lieu de travail lui ayant causé des lésions au poignet droit, à l’avant-bras et au bras, dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par un arrêté du 8 décembre 2017, la commune de Neuilly-sur-Seine a fait droit à sa demande. A l’issue d’une expertise médicale de l’intéressé du 5 février 2019 et après avoir saisi la commission de réforme, la commune l’a informé par une décision du 1er février 2023 que les arrêts et soins depuis le 1er octobre 2018 ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident de service. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée du 1er février 2023 qui se fonde sur l’expertise du 5 février 2019 et l’avis du 31 janvier 2022 de la commission de réforme, indique que les arrêts prescrits à compter du 1er octobre 2018 ne sont pas des suites de l’accident du service du 5 décembre 2017 et que le requérant est guéri au 30 septembre 2018. Elle mentionne notamment la teneur des conclusions de l’expert agréé qui a estimé que les arrêts prescrits sont à mettre sur le compte d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Bien que le procès-verbal de la commission de réforme n’ait pas été joint à la décision attaquée, ces considérations ont néanmoins permis à M. B… de connaître les motifs de la décision à sa seule lecture. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident. Doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial.
4. Par la décision attaquée du 1er février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine a fixé la date de guérison de l’état de santé de M. B… au 30 septembre 2018 et a refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 5 décembre 2017 des arrêts et soins prescrits du 1er octobre 2018 au 30 mars 2018. Pour la contester, M. B… soutient que son état de santé ne peut pas être considéré comme guéri au vu, d’une part, du certificat médical du 15 février 2019 qui mentionne une douleur au niveau de l’épaule et une limitation de la mobilité de celle-ci, et, d’autre part, du compte-rendu d’IRM du 8 février 2019 de son épaule droite concluant à la présence d’une tendinopathie du tendon du muscle supra-épineux avec une petite irrégularité de la face profonde et une probable tendinopathie du tendon du muscle sub-scapulaire. Toutefois, le requérant n’établit pas, par ces seuls documents, que les arrêts et soins prescrits du 1er octobre 2018 au 30 mars 2019 présenteraient un lien direct et certain avec l’accident survenu le 5 décembre 2017. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté du 8 décembre 2017 que pour reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, la commune de Neuilly-sur-Seine s’est fondée, d’une part, sur la déclaration d’accident de l’intéressé qui a renseigné le siège des lésions, à savoir le poignet, l’avant-bras et le bras droits, sans mention de l’épaule droite, d’autre part, sur le certificat médical du 6 décembre 2017, lequel pose un diagnostic de « contusion de la main / poignet ». Il ressort en outre des conclusions administratives de l’expertise du 5 février 2019 du médecin agréé que les arrêts depuis le 1er octobre 2018 sont à mettre sur le compte d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte à prendre en charge en maladie ordinaire et que M. B… présente un état antérieur « consécutif à un accident de service survenu en 2007 », précisant qu’« une prise en charge au titre de la rechute pourrait être justifiée si l’agent en faisait la demande ». Enfin, les certificats médicaux que produit le requérant à compter du 1er octobre 2018 concernent des arrêts et soins portant principalement sur la prise en charge de la pathologie dont il souffre à l’épaule droite et pour les lésions constatées lors de son accident. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que les troubles dont il souffre seraient des séquelles de l’accident de service du 5 décembre 2017, et n’est donc pas fondé à soutenir que la commune de Neuilly-sur-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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