Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2530401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que le silence gardé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur sa demande de prolongation d’activité, réceptionnée le 10 juin 2025, vaut décision implicite d’acceptation à compter du 11 septembre 2025 ;
2°) en conséquence, constater l’inopposabilité de la décision expresse du 5 septembre 2025 et ordonner sa suppression de son dossier administratif ;
3°) de juger que sa demande de prolongation d’activité est acceptée pour la période sollicitée, soit jusqu’au 31 décembre 2027 ;
4°) de condamner la caisse des dépôts et des consignations aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure de liquidation de sa pension de retraite doit être engagée au moins six mois avant la date prévue de cessation d’activité, laquelle doit donc être connue par elle en amont afin de pouvoir préparer sa retraite sereinement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration à la caisse des dépôts et des consignations, a sollicité, par courrier du 5 juin 2025, réceptionné le 10 juin suivant, sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite de soixante-sept ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Par une décision du 5 septembre 2025, notifiée le 24 septembre suivant, le directeur général de la caisse des dépôts et des consignations a refusé de faire droit à ce stade à la demande présentée par Mme A…, en l’invitant à renouveler sa demande au cours du troisième trimestre 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où la procédure de liquidation de sa pension de retraite doit être engagée au moins six mois avant la date prévue de cessation d’activité, qu’elle doit donc connaître en amont afin de pouvoir préparer sereinement sa retraite, il résulte de l’instruction que son départ à la retraite est actuellement prévu au cours du premier semestre 2027, ce qui l’oblige à engager la procédure de liquidation de sa pension de retraite avant le second semestre 2026, circonstance qui, à la date de la présente ordonnance, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, les conclusions de la requête de Mme A… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 5 septembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité. Par suite, il ne peut être fait droit à ces conclusions dans le cadre de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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