Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 Mme C A, représentée par
Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 147 520,74 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le
10 avril 2013 et de ses rechutes, d’augmenter cette somme des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et de procéder à la capitalisation des intérêts pour chaque année échue d’intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à chercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement du risque puisqu’elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service ;
— elle demande le versement de la somme totale de 147 520,74 euros au titre des préjudices qu’elle a subis en raison de cet accident, soit :
*19 992,95 euros au titre de la perte de rémunération ;
*15 540 euros au titre de la perte d’indemnité d’administration et de technicité ;
*47 060,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 17 927,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
*8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*31 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce que les prétentions de Mme A soient ramenées à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 52 094,25 euros.
Il fait valoir que :
— les pertes de traitements et l’incidence professionnelles sont en l’absence de faute invoquée réparées par l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 6 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, a été victime d’un accident le 10 avril 2013 qui a été reconnu imputable au service. Elle a été arrêtée jusqu’au 1er août 2013 puis a été placée en congé de longue durée du
4 novembre 2015 jusqu’au 3 novembre 2020. Par arrêté du 18 novembre 2020 elle a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 4 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du risque et sa condamnation à lui verser la somme globale de 147 520,74 euros en réparation des préjudices matériels et personnels subis du fait de son accident de service et ses conséquences.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. Par une décision du 16 avril 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 10 avril 2013. Dans ces conditions, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les préjudices subis par la requérante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
4. Mme A ne démontre ni même n’allègue une faute de l’Etat dans la survenance de son accident de service de sorte qu’elle ne peut, sur le seul terrain du risque, demander sa condamnation à réparer les préjudices matériels et l’incidence professionnelle qu’elle a subis lesquels sont réparés forfaitairement par l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité conformément au principe rappelé au point 2. Sa demande d’indemnité doit, sur ce point, être rejetée.
S’agissant des préjudices personnels :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
5. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent permettant alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie. La date de consolidation ne peut être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant la fin des soins nécessités par cette pathologie.
6. Il résulte de l’instruction que si l’expert judiciaire a considéré l’état de santé de
Mme A consolidé au jour de son expertise, le 21 février 2022, le docteur D qui l’a expertisée le 3 juillet 2020, dans le cadre de sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, a considéré quant à lui que la « durée de consolidation habituelle se situant à cinq ans en arrière et à ce jour aucune amélioration n’est constatée. ». En outre, et surtout, Mme A a perçu à compter du 20 juin 2014 l’allocation temporaire d’invalidité dont l’objet est de compenser l’incapacité permanente résultant de l’accident de service pour les fonctionnaires maintenus en activité et qui ne peut être versée qu’à compter de la consolidation de l’état de santé. Dans ces conditions, alors même que l’administration n’a pas pris de décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, il y a lieu de considérer que l’état de santé de l’intéressée était consolidé au 20 juin 2014 et ce, alors même qu’elle a été, postérieurement à cette date, hospitalisée à deux reprises.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire postérieurement au 20 juin 2014. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, du 20 juin 2014 au
21 février 2022. En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que du 10 avril 2013 au 20 juin 2014, elle a subi un déficit fonctionnel partiel évalué à 25% par l’expert. Il y a lieu, en prenant un forfait journalier de 17 euros pour un déficit total, correspondant à 4,25 euros pour un déficit à 25%, de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 1 853 euros, correspondant à l’indemnisation de 436 jours à 4, 25 euros journalier.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire, le docteur E dans son rapport du 21 février 2022 ainsi que le docteur D dans son rapport du 30 juillet 2020, ont, tous deux, fixé à 20 % l’incapacité permanente dont reste atteinte Mme A. Compte tenu de son âge, 51 ans, au jour de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 31 000 euros.
Sur les souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que l’expert retient des souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
10. Mme A fait état de ce qu’elle a souffert d’anorexie mentale qui lui a occasionné un préjudice esthétique temporaire dont elle sollicite l’indemnisation. Il résulte de l’instruction que son extrême maigreur résulte des comptes-rendus d’hospitalisations, complète pour la première au sein de la clinique Stella et de jour pour la seconde au sein de la clinique du Près à Cabestany dont elle a fait l’objet en 2016 et 2017. Toutefois, elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, intervenu avant le 20 juin 2014, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice. Par suite, sa demande doit, sur ce point, être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme de
37 853 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 37 853 euros TTC à compter du 28 octobre 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
14. La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 2023. Par suite et en application de ce qui a été dit aux points 13 et 14, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes par ordonnance du président du tribunal en date du 6 décembre 2022. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 37 853 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, et les intérêts échus au 28 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense sud-SGAMI de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLa présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
La greffière,
E. Tournier
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