Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2301146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 avril, 5 juin et 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lahalle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lourdes à l’indemniser de l’ensemble des préjudices liés à sa chute du 15 mai 2021 à hauteur de la somme de 10 612,50 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le revêtement du passage piéton est très glissant en temps de pluie ce qui constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Lourdes ;
— le lien de causalité entre la chute à vélo et le défaut d’entretien de l’ouvrage public est établi ;
— il ne peut lui être reproché de faute exonératoire de la victime ;
— M. A est fondé à obtenir des réparations des préjudices extra-patrimoniaux tels que :
— une indemnisation de 2 612,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (un total de 10 jours du 15 mai 2021 au 25 mai 2021 soit 25€/jours soit 250 euros, à 50% durant 189 jours soit du 26 mai 2021 en novembre 2021 soit 25€/ 2= 12,5 x 189 soit 2 362,50) ;
— souffrances endurées 3/7 estimées à 6 000 euros ;
— préjudice moral dès lors qu’il n’a pas pu sortie à vélo alors que c’est un cycliste assidu : 1 000 euros ;
— préjudice esthétique définitif estimé à 1/7 = 1000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lourdes représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions de M. A soient réduites et en tout état de cause à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— M. A a fait preuve d’imprudence ;
— le lien de causalité entre la voirie et la chute de M. A n’est pas établi ;
— aucune faute ne peut lui être imputée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, conclut à ce que la commune de Lourdes soit condamnée à lui verser les sommes de 8 632,90 euros correspondant aux débours, de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un courrier du 14 février 2024, la société Gan Eucourtage a été mise en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2021, alors qu’il circulait à vélo sur un passage piéton situé dans la commune de Lourdes, M. A a chuté. Il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Bigorre et a subi une ostéosynthèse par vissage du col suite à une fracture du col du fémur droit. L’assureur de M. A a diligenté une expertise médicale qui s’est déroulée le 29 août 2022. Par un courrier du 21 février 2023, M. A a sollicité de la commune de Lourdes l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans les suites de sa chute du 15 mai 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 24 avril 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser les sommes exposées suite à ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage :
2. Alors qu’il circulait à vélo, M. A soutient avoir glissé sur le passage piéton de sorte que la responsabilité de la commune de Lourdes doit être engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve, soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Si la chute à vélo a nécessité une intervention chirurgicale et de la kinésithérapie, ni les deux attestations dont l’une a été rédigée le 23 septembre 2022 soit plus d’un an après les faits sans préciser les circonstances et l’autre antérieure à l’accident puisque datée du 13 février 2021, ni la photographie versée au dossier ne permettent d’établir les circonstances précises de la chute de M. A.
5. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le passage piéton revêtait un aspect suffisamment glissant pour relever d’un défaut d’entretien normal de la chaussée. En outre, M. A connaissait les lieux et circulait en journée, sur une route humide voire mouillée du fait du mauvais temps le jour de l’accident. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le revêtement du passage piéton en cause excédait, par ses caractéristiques, les inconvénients auxquels doivent s’attendre les usagers d’une voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire. Au surplus, compte tenu de la météorologie du jour de l’accident, il appartenait à la victime de faire preuve de prudence. La circonstance que la commune ait ajouté une peinture anti-dérapante postérieurement à l’accident ne suffit pas à établir que ce passage excédait les caractéristiques normales d’un ouvrage public. Il s’ensuit que M. A n’établit pas le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dont la commune de Lourdes est propriétaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lourdes à l’indemniser de ses préjudices.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère relatives au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourdes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme demandée au titre des frais exposés par la partie défenderesse, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à la commune de Lourdes.
Copie en sera adressée à la société Gan Eucourtage et à la société Alan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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