Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 30 avril et 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Perriez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion le 5 mai 2026.
Elle soutient que :
— l’expulsion de sa famille est programmée le 5 mai 2026 ;
- la situation d’insalubrité du logement a été constatée par un rapport du service technique de l’habitat de la ville de Paris et l’arrêté d’insalubrité interviendra très prochainement ; la personne concernée par un arrêté d’insalubrité est tenue d’assurer le relogement des occupants et ceux-ci ne peuvent être expulsés ; le préfet de police est en situation de compétence liée et doit surseoir à toute mesure d’expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête du 30 avril 2026 enregistrée sous le n° 2613393 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe, situé au 11 boulevard de Belleville dans le 11ème arrondissement de Paris. Par une décision révélée par un courrier en date du 14 avril 2026 émanant du commissariat de police du 11ème arrondissement de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B…. Par le courrier du 14 avril 2026, Mme B… a été invitée à quitter les lieux de son plein gré et à remettre les clés du logement au plus tard le 4 mai 2026, et informée qu’au-delà de cette date, le commissaire de justice procèdera, sans autre avis, par la contrainte, à son expulsion. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 de ce code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants ».
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient que la situation d’insalubrité du logement a été constatée par un rapport du service technique de l’habitat de la ville de Paris du 1er avril 2026, que l’arrêté d’insalubrité interviendra très prochainement, que la personne concernée par un arrêté d’insalubrité est tenue d’assurer le relogement des occupants et que le préfet de police doit surseoir à toute mesure d’expulsion. Toutefois, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer l’obligation d’hébergement ou de relogement prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées alors qu’aucun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou définitif n’avait été pris sur le fondement de ces dispositions à la date de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Perriez.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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