Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500346 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision pénale qui a engendré le retrait de points n’a pas acquis un caractère définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024, ainsi que sur la décision de retrait de points en raison de l’infraction commise le 5 mars 2024 dès lors qu’elles ont été retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral, édité le 28 février 2025, soit postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l’intérieur en défense, que M. A dispose à ce jour d’un solde de 4 points affectés à son permis de conduire depuis que l’infraction du 5 mars 2024 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier. Son solde de point a en effet été reconstitué. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 27 mars 2025.
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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