Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’elle se retrouve en situation irrégulière avec un risque d’expulsion, des conséquences concernant ses droits sociaux et ses démarches professionnelles ;
- la mesure demandée est utile étant donné les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 17 janvier 1992 est titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 15 septembre 2025. Elle expose avoir entrepris les démarches pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais que son compte sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Par la présente requête, Mme A… demande en conséquence au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme A… n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement sur le site ANEF, malgré de multiples tentatives entre le 23 juin 2025 et le 19 août 2025, en lien avec le support informatique « France Titres ANTS » ainsi qu’un rendez-vous au « point d’accueil numérique » le 7 juillet 2025, en raison du blocage de son compte ANEF, ce dont elle justifie par des captures d’écran. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un courriel du 22 août 2025, que la direction générale des étrangers en France a pris contact avec la préfecture de l’Essonne concernant le dysfonctionnement subi par la requérante afin de prévoir une solution de substitution par dépôt papier de sa demande de renouvellement. Il résulte toutefois de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que la requérante, qui a sollicité de la préfecture de l’Essonne le 29 août 2025, la mise en place de cette solution de substitution par voie de dépôt papier n’a pu y procéder, sa demande en ce sens étant demeurée sans réponse. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 15 septembre 2025, l’intéressée, qui disposait d’une carte de résident valable dix ans, ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré l’ensemble des démarches engagées. Dans ces conditions, et eu égard au problème technique persistant du site de l’ANEF, au délai qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques rencontrées et aux conséquences sur sa situation, la mesure sollicitée par Mme A…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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