Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 30 avril 2025, Mme C A épouse E, représentée par Me Belaiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué qui ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et de la qualité de son signataire est entaché d’un vice de forme ;
— il ne mentionne pas le tribunal administratif territorialement compétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe général des droits de la défense a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations en vue de la tenue de la commission administrative paritaire (CAP) ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été en position de démontrer sa valeur professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 2 aout 2018 relatif à la formation initiale et à la formation continue des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, a été nommée inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, stagiaire, le 18 avril 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions précitées, le prénom, le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait été destinataire, les 18 avril 2023 et 22 avril 2024, de deux autres arrêtés signés par Mme D B, cheffe du bureau des personnels techniques et spécialisés, comportant ces indications en caractères lisibles, et que par suite, celle-ci pouvait être clairement identifiée comme étant l’autorité signataire de l’arrêté en litige du 11 juin 2024. Dès lors, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, Mme E ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’illégalité faute de mentionner le tribunal administratif territorialement compétent. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas été invitée à présenter des observations devant la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de démontrer sa valeur professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, au cours de son stage, de quatre passages à l’épreuve « plateau » au lieu de deux, d’une formation complémentaire après son premier échec ainsi que de leçons supplémentaires en auto-école. Si par ailleurs, Mme E fait état de ce qu’elle aurait subi des « pressions » et allègue que ses formateurs auraient volontairement cherché à lui nuire, elle ne verse aucun élément au dossier permettant d’en justifier. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête, que Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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