Annulation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 févr. 2024, n° 2400080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Corrèze sur sa demande de régularisation de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a présenté une demande de régularisation par le travail dont le préfet de la Corrèze a accusé réception le 24 avril 2023 ;
— en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 août 2023 ;
— en l’absence de réponse à sa demande, en date du 20 octobre 2023, de communication des motifs de cette décision, cette dernière est entachée d’illégalité par méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la motivation de la décision en litige ne peut être trouvée dans la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet antérieurement, le 31 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1991 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 11 juin 2021 en France où il a demandé l’asile le 12 janvier 2022. Sa demande a été rejetée le 7 mars 2022 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 24 mars 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, devenu définitif après le rejet du recours de l’intéressé par un jugement du tribunal du 15 juin 2023, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un courrier en date du 7 avril 2023, dont le préfet a accusé réception le 24 avril 2023, sans l’enregistrer, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. L’administration a conservé le silence sur cette demande et, par un courrier en date du 18 octobre 2023, reçu par le préfet de la Corrèze le 20 octobre 2023, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née de ce silence. En l’absence de réponse à ce courrier, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. M. A s’est abstenu de produire à l’instance la demande en date du 7 avril 2023 qu’il a formée et dont il a été accusé réception par l’administration le 24 avril 2023. Il ressort de cet accusé de réception, produit par le requérant, qu’il porte sur une demande « tendant au bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour » et qu’il « ne valide pas l’enregistrement régulier d’une nouvelle demande de titre de séjour et ne vaut en aucune manière document de séjour ». Par ailleurs, ce document précise que M. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et annonce un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande (d’admission exceptionnelle au séjour) au cours duquel l’intéressé sera invité à produire des pièces nécessaires à l’ouverture de l’instruction.
4. Dans ces conditions, si cet accusé de réception révèle l’existence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il établit que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un enregistrement en vue de son instruction par l’administration. Dès lors, si, comme le précise par ailleurs ledit accusé de réception, un rejet implicite est né le 24 août 2023 du silence gardé par le préfet, ce rejet ne constitue pas une décision implicite de refus de titre de séjour, comme le soutient à tort M. A qui dirige ses conclusions contre un tel refus, mais une décision implicite de refus d’enregistrement et d’instruction de la demande, au demeurant, et du fait de ce refus préalable, incomplète. Il suit de là que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision, dont l’existence est ainsi établie en l’absence de production de la demande adressée à l’administration par l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En s’opposant implicitement à l’enregistrement de la demande de M. A après en avoir accusé réception, le préfet de la Corrèze a refusé à l’intéressé la possibilité de voir celle-ci, qui sollicitait un avantage, par dérogation, examinée par une instruction. A ce titre, ce refus rentre dans le champ de la motivation obligatoire qu’imposent ces dispositions. Par nature, la décision implicite en litige n’est pas motivée. En tout état de cause, la seule existence, à la date de l’intervention de la décision implicite en litige, de l’obligation de quitter le territoire du 31 mars 2023, eu égard à l’objet de celle-ci, qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt d’une demande de titre de séjour, ne saurait tenir lieu de la motivation prévue par ces mêmes dispositions.
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». M. A établit, par les pièces produites à l’instance, avoir demandé le 20 octobre 2023, dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande du 24 avril 2023. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, aurait, dans le mois suivant cette demande, communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite refusant l’enregistrement de sa demande est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation qui vient d’être prononcée implique nécessairement, mais seulement, que l’administration réexamine le dépôt par M. A de sa demande dont il a été accusé réception le 24 avril 2023. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction dans cette mesure et, par voie de conséquence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A, par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d’enregistrer la demande formée par M. A le 24 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dépôt de la demande formée par M. A dont il a été accusé réception le 24 avril 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Corrèze.
Copie en sera adressée pour information à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Éducation nationale ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement ·
- Jeunesse ·
- Professeur ·
- Licenciement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Copie écran ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Intégration sociale ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Zone humide ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Installation ·
- Service public ·
- Intérêt collectif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.