Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2505919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 au greffe du tribunal, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’un délai excessif sépare le dépôt de sa demande déposée en 2019 de la convocation reçue fin 2024 ou au début de l’année 2025 alors qu’il justifie d’une résidence durable en France pendant onze années, et fait preuve d’une intégration sociale, professionnelle et culturelle au sein de la société française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes de la décision de la préfecture des Alpes-Maritimes dont du 21 septembre 2025, reçue par courriel, dont M. B… entend demander l’annulation que l’intéressé n’a pas déféré à une convocation à un entretien en fin d’année 2024. L’interessé reconnaît ne pas avoir reçu cette convocation sans contester qu’il se trouvait en Pologne depuis plus d’un an. Il s’ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté au préfet des Alpes-Maritimes un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles et conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5.Dans sa requête, M. B… se borne à rappeler des éléments de sa situation personnelle et l’ancienneté de sa résidence en France. Or ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et le moyen tiré du caractère excessif des délais d’instruction de sa demande n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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