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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2207059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 29 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par
Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou subsidiairement en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le 17 octobre 2023 et le
5 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requérante n’est pas fondée à contester la décision en litige lui refusant d’enregistrer
sa demande de titre de séjour au motif de l’incomplétude de son dossier ;
au surplus, les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, qui se déclare de nationalité soudanaise, est née le 14 avril 1982 à Dar El Salam (Soudan). Un jugement du 14 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à son mari, M. F… A… C…, la qualité de réfugié. Par un jugement du même jour, la Cour nationale du droit d’asile a refusé cette même qualité à Mme D….
Elle a sollicité le 24 mai 2022 un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement sur le fondement de l’article
L. 423-23 du même code. Par un courrier du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a informé Mme D… de ce que cette demande était irrecevable, en l’absence de production d’un passeport ou de tout autre justificatif dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code :
« L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes du point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnée à l’article R. 431-11 du même code, lorsque l’étranger a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’articles L. 424-3 de ce code, il doit produire un passeport ou, à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui devait fournir au soutien de sa demande de titre de séjour l’un des justificatifs de nationalité mentionnés au point précédent, s’est bornée à produire un extrait du registre des actes de naissance établi par la Direction de l’état civil du Ministère de l’Intérieur de la République soudanaise délivré le 24 mars 2019 ne comportant ni la mention de la nationalité de la requérante ni photographie permettant de l’identifier, et ce alors même que les services de la préfecture du Pas-de-Calais l’ont invitée, le
13 juin 2022, à produire le justificatif manquant. En outre, en se bornant à soutenir qu’en sollicitant un tel document auprès de l’ambassade du Soudan, cette démarche nécessitant un déplacement en personne, elle exposerait son mari à un risque compte tenu de sa qualité de réfugié à l’égard de la république soudanaise, la requérante, ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir un tel document, ni qu’elle aurait entrepris une quelconque démarche tendant à obtenir un document établissant sa nationalité. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais, qui était dans l’impossibilité d’instruire la demande de titre de séjour de l’intéressée et n’a pu, en conséquence, se prononcer sur son droit au séjour, doit être regardé comme ayant, par la décision contestée, refusé d’enregistrer cette demande eu égard au caractère incomplet du dossier. Par suite, une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que l’oppose le préfet du Pas-de-Calais en défense, que la requête de Mme D… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2015.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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