Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024 M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la maire du Lac-d’Issarlès lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison sur un terrain situé route des Juillets ;
2°) d’enjoindre à la maire du Lac-d’Issarlès de lui délivrer le certificat d’urbanisme positif sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe en continuité de l’urbanisation ;
- cette décision est entachée d’une rupture d’égalité dans l’application de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme dès lors que plusieurs maisons voisines ont été autorisées alors qu’elles se situent à moins de 300 mètres du Lac d’Issarlès, sur des terrains plus proches de ce plan d’eau que le terrain d’assiette de son projet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle contiguë au terrain d’assiette est desservie par les réseaux d’eau et d’électricité et que ce terrain d’assiette bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux d’eau et d’électricité.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2023, M. A… a déposé en mairie du Lac-d’Issarlès une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison sur un terrain situé chemin des Juillets. Par une décision du 1er décembre 2023 dont il demande l’annulation, la maire du Lac-d’Issarlès a refusé de délivrer le certificat d’urbanisme ainsi sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » En vertu de l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. »
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, anciennement codifiées au III de l’article L. 145-3 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au cœur d’une étendue de prairies peu construite qui s’ouvre à l’ouest sur un grand espace naturel et agricole non bâti, mais qui jouxte à l’est et au nord une zone plus densément bâtie relevant de la partie sud du village du Lac-d’Issarlès. Les nombreuses constructions présentes à l’est du terrain d’assiette, composant encore le village, restent essentiellement localisées sur les terrains bordant les voies publiques. Les constructions contiguës au terrain d’assiette présentes à l’ouest et au sud sont, pour leur part, trop éloignées du village, dont elles sont séparées par des terrains enherbés, pour en relever. Elles sont par ailleurs trop peu nombreuses pour constituer un hameau ou un groupe d’habitations. Il ressort ainsi de cette configuration que l’espace au sein duquel se situe le terrain d’assiette du projet, ne comptant que quelques constructions éparses et essentiellement composé de prairies, en deuxième rideau par rapport aux voies publiques présentes à l’est desservant le village, constitue un compartiment distinct de la zone bâtie composant ce dernier. Par suite, le projet constitue une urbanisation à réaliser sans continuité avec les constructions du village. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fondant le certificat d’urbanisme négatif attaqué sur la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette concerné ne se situant pas en continuité du village, d’un hameau ou d’un groupe de constructions.
5. Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier le certificat d’urbanisme négatif attaqué, l’illégalité éventuelle des autres motifs de refus ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision de la maire, dès lors qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif légal tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à la commune du Lac-d’Issarlès.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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