Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 27 février 1999, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. A B se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et d’être en situation de concubinage avec une ressortissante algérienne depuis deux ans. Toutefois, cette vie commune, à la supposer même établie, est, au regard de son caractère récent, insuffisante pour regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches en France. S’il soutient qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, il ne l’établit pas. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A B a été interpellé le 13 janvier 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire et infraction à la législation sur les étrangers, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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