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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 7 mai 2025, n° 2504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 30 avril 2025, M. A C, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de sept ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient qu’il réside sur le territoire français depuis l’âge de trois ans, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et que toute sa famille y réside également.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 29 avril 2025 et 2 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me El Haik, avocat désigné d’office représentant M. C non présent, qui fait valoir que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé, la situation personnelle du requérant n’ayant pas été sérieusement examinée ; en outre, son droit a être entendu a été méconnu tout comme l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997, a été condamné le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter son véhicule exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le tout aggravé par la circonstance de récidive. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de sept ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort du procès-verbal en date du 20 février 2025 que le requérant a refusé d’être entendu, le moyen devant ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si M. C soutient qu’il est entré en France à l’âge de trois ans et a effectué toute sa scolarité sur le territoire français, il ne le démontre pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à quatorze reprises entre le 19 octobre 2015 et 22 août 2024, notamment pour des faits de faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter son véhicule exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le tout aggravé par la circonstance de récidive, pour des faits de vol en réunion en récidive, pour des faits d’évasion par condamné en semi-liberté à plusieurs reprises, ou encore pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants. En outre, l’intéressé a également fait l’objet de 27 signalements entre le 5 janvier 2015 et le 13 juin 2024 pour des faits similaires. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, soutient que l’entièreté de sa famille réside en France, sans l’établir. De plus, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, si M. C soutient qu’il a obtenu un rendez-vous avec les services de la préfecture le 22 août 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C d’une telle interdiction. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 1 et 6 du présent jugement et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France et sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne en fixant à sept années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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