Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 30 avril 2025, Mme A… F… épouse E…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît son droit à la dignité et sa situation justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 2 mai 2025.
Mme F… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse E…, ressortissante tunisienne né le 7 novembre 1993 à Sidi Bouzid (Tunisie), est entrée en France le 2 avril 2024, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité le 29 avril 2024 son admission au séjour au regard de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont Mme F… épouse E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour de Mme F… épouse E… a été examinée au titre de ses liens privées et familiaux sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la présence sur le territoire national de son époux et de ses liens dans son pays d’origine. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme F… épouse E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés des défauts de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse E… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse E… est mariée depuis le 24 août 2019 à M. E… ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Dès lors, il résulte des dispositions susvisées que le préfet pouvait légalement fonder le rejet d’une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le motif tiré de ce qu’elle entrait dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il résulte de ces dispositions qu’un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse E… est entrée sur le territoire français le 2 avril 2024 et se prévaut de la présence sur le territoire de son époux titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 octobre 2033 et d’une carte mobilité inclusion délivré le 22 mai 2018. Toutefois, il est constant qu’ils ont vécu séparé depuis leur mariage célébré le 24 août 2019 en Tunisie et, elle n’établit pas, en dehors de ce cercle familial, avoir noué en France des relations d’une particulière intensité, et ne justifie pas de son insertion sociale nonobstant son inscription et son assiduité à des cours de français langue étrangère à raison de quatre heures par semaine. En outre, elle n’établit pas qu’au jour des décisions contestées, elle était dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, où résident ses parents pour la durée nécessaire à l’obtention d’une mesure de regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme F… épouse E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »
Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que Mme F… épouse E… n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un délai plus long, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit à la dignité en refusant de lui accorder un tel délai.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… épouse E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse E…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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