Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Etcheverry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle France Travail lui a notifié un indu de 40 175,85 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 5 décembre 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours préalable ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui restituer les sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 5312-1 du code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 2023, France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’ARE laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex – Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Par suite, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de remise d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 40 175,85 euros, ensemble la décision du 23 septembre 2025 par laquelle cette même autorité lui a notifié cet indu, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à charge pour le requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 6 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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