Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Delran Bargeton Dyens Segent Alcalde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de Castelnau-Valence a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un abri voiture, d’un abri jardin, d’une piscine, d’un local piscine et la modification d’ouvertures sur un terrain situé 57 la bourgade à Castelnau-Valence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-Valence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les deux motifs de refus de l’arrêté méconnaissent les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Castelnau-Valence, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen par lequel sont contestés les motifs de l’arrêté est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen par lequel sont contestés les motifs de l’arrêté est infondé.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de M. B… lui-même,
- et les observations de Me Chatron, avocate de la commune de Castelnau-Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2023, M. B… a déposé en mairie une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un abri voiture, d’un abri jardin, d’une piscine, d’un local piscine et la modification d’ouvertures sur un terrain situé 57, « la bourgade » à Castelnau-Valence. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section C n°839, soumise au règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Castelnau-Valence a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 12 juillet 2023, M. B… a demandé au préfet du Gard de retirer cet arrêté. Son recours administratif a été rejeté le 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. B…, le maire de la commune de Castelnau-Valence a retenu que le projet contrevient au règlement du lotissement « Devaux » du fait de l’implantation d’une partie de l’abri voiture et de la piscine en dehors du périmètre constructible délimité par ce règlement et de l’absence de dispositif de traitement des eaux pluviales.
3. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. B… est inclus dans le lotissement « Devaux » et qu’aucun plan local d’urbanisme ou document d’urbanisme en tenant lieu n’avait été approuvé par la commune de Castelnau-Valence le 23 janvier 2013, date à laquelle la réalisation de ce lotissement a été autorisée. Dans ces conditions, le délai de caducité prévu par les dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, dont le déclenchement est subordonné à l’entrée en vigueur d’un tel document avant l’autorisation de lotir, n’a pu commencer à courir. En tout état de cause, le règlement de ce lotissement n’a pu cesser, de plein droit, de s’appliquer, dès lors que l’arrêté litigieux a été édicté moins de dix ans après l’autorisation de lotir qui est intervenue, ainsi que cela a été exposé précédemment, le 23 janvier 2013. Il s’ensuit que le requérant, qui ne conteste pas que son projet contrevienne aux dispositions du règlement de lotissement, n’est pas fondé à soutenir que ce dernier est devenu caduc à l’expiration d’un délai de dix ans suivant l’autorisation du lotissement et que ses dispositions ne pouvaient lui être légalement opposées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoquée à l’encontre des deux motifs fondant le refus litigieux doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a cependant pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Castelnau-Valence, qui n’est pas partie à l’instance, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard et à la commune de Castelnau-Valence.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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