Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 19 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1977, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 1993 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français à M
ayotte sur la période allant du 7 mars 2016 au 27 juin 2024 délivrées par la préfecture de Mayotte. Le 13 avril 2024, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… en rappelant les conditions de son entrée irrégulière sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels elle ne peut bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour en tant que parent d’enfant français, notamment en raison de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa seule enfant de nationalité française, Zamina, majeure au moment de l’arrêté attaqué. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité de la requérante, ainsi que la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui après être entrée de façon irrégulière sur le territoire français le 9 janvier 1993 selon ses déclarations, a bénéficié de cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la période allant du 7 mars 2016 au 27 juin 2024 délivrées par la préfecture de Mayotte, est arrivée sur le territoire métropolitain fin 2022 et n’y résidait ainsi que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si Mme A… est la mère de six enfants nés de pères différents, Zamina née le 26 avril 2003, Zainati née le 20 février 2005, Amine né le 3 octobre 2009, Karim né le 16 février 2012, Karima née le 16 février 2012 et Bassim né le 28 juin 2017, le plus jeune de ses enfants était âgé de 5 ans lors de son arrivée sur le territoire métropolitain et ils n’y étaient scolarisés au mieux que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si sa fille ainée, Zamina âgée de 21 ans à la date de l’arrêté attaqué, est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et, notamment d’une attestation de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres du 17 juin 2025, qu’à la date de l’arrêté attaqué, Zamina ne résidait pas avec sa mère et ses frères et sœurs, alors qu’il n’est pas établi qu’elle serait entretenue par sa mère ou à l’inverse qu’elle lui apporterait une aide rendue indispensable par son état de santé. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire métropolitain et les avis d’imposition produits ne font état d’aucun revenu depuis 2015. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme A… soutient que son retour aux Comores l’exposerait à des risques pour sa vie, elle n’a assorti ses dires d’aucun commencement de précision et de preuve. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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