Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2404877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant clôture de sa demande de titre de séjour présentée le 22 février 2024, refus de titre de séjour et refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l’aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Il soutient que :
la décision de clôture de dossier est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen individualisé et complet de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus d’attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet.
Malgré la mise en demeure prononcée par courrier du 19 mars 2025, la préfète de l’Isère n’a pas présenté d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction intervenue le 23 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé une demande de titre de séjour le 4 septembre 2023 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) via le formulaire dédié aux demandes de titre de séjour « conjoint de citoyen C… européenne ou membre de famille C… européenne ». Il a été destinataire d’une première décision de clôture et invité à déposer une nouvelle demande en utilisant le formulaire « conjoint de français ». Il a déposé une nouvelle demande le 22 février 2024 en qualité de conjoint de française, qui a également été clôturée au motif que la demande du 4 septembre 2023 était en cours d’instruction. Les 23 et 30 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète de l’Isère n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la nature des décisions attaquées :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’ANEF et, lorsqu’il n’est pas motivé par le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 22 février 2024 a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’il avait fait une autre demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction. Par suite, cette décision, qui n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier ni par le caractère dilatoire ou abusif de la demande, constitue un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été expressément rejetée. M. B… demande également l’annulation des refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 2 septembre 2023. Il soutient que leur communauté de vie n’a pas cessée. En l’absence de production en défense malgré une mise en demeure, la préfète de l’Isère est réputée avoir acquiescé à ces faits dont l’inexactitude ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier. Ainsi, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation des refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, la préfète de l’Isère a statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… par décision du 22 février 2024. Par suite, elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction suite à ses demandes des 23 et 30 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « conjoint de française ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision portant refus du titre de séjour sollicitée par M. B… le 22 février 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « conjoint de française » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs de trois mois et de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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