Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A G F, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Greffard-poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 1er septembre 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. F qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— et M. F, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui indique vouloir être aidé.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 11 avril 1994 à Chlef (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Le 12 février 2025, M. F a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, puis condamné par un jugement du 13 mai 2025 du tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Libérable à compter du 29 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par un arrêté du 27 août 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n° 125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme D C, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées qui manque en fait doit être écarté.
3. En second lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». L’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 711-1. L’arrêté contesté se réfère aux faits pour lesquels M. F est défavorablement connu des services de police et à ses cinq condamnations pour considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public ainsi qu’à ses deux précédentes mesures d’éloignement en date des 28 avril 2021 et 25 octobre 2022 auxquelles il n’a pas déféré. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, qu’il indique vivre en concubinage, qu’il est sans enfant et sans ressources et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses sept frères et ses deux sœurs. Enfin, il mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. F et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire, le préfet a indiqué que celle-ci était fondée sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Concernant plus précisément la décision portant interdiction de quitter le territoire, le préfet a indiqué que dès lors que M. F constituait une menace à l’ordre public, qu’il n’invoquait aucune circonstance humanitaire et qu’il n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement, une interdiction de retour de trois ans pouvait être édictée. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est, par conséquent, pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. M. F soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est présent en France depuis 2018, soit sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis cinq ans avec laquelle il serait en concubinage, qu’il a un cousin en situation régulière et qu’il exerce le métier de peintre sur les marchés.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale et de son casier judiciaire numéro 2 que M. F a été condamné à cinq reprises et notamment le 20 octobre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 8 novembre 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour vol et recel, le 4 avril 2022 à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 5 mai 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (récidive), le 13 mai 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants (récidive) et le 12 février 2025 également pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Le caractère régulier et parfois en récidive de ces faits qui ont fait l’objet de condamnations définitives, portant parfois en des atteintes aux personnes, est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé. Par ailleurs, si M. F justifie de sa présence depuis novembre 2019 par la récurrence de ses interpellations et condamnations et produit une attestation d’hébergement de sa concubine, il ne produit pas d’élément quant à la réalité comme l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec celle-ci ou avec son cousin ni d’élément quant à son intégration professionnelle ou sociale alors qu’il ne conteste pas que sa mère et ses neuf frères et sœurs résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a donc pas à cet égard entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision querellée du 27 août 2025 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . () ».
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, pour refuser à M. F le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au regard de la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. F, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement, son comportement ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore BLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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