Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2505001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai, 26 mai et 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ; la préfète n’a pas analysé l’existence de circonstances humanitaires ni tenu compte des quatre critères cumulatifs ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
La préfète de la Savoie a transmis des pièces le 7 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Diouf, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 7 janvier 1991, est entrée en France le 19 novembre 2024 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle a présentée le 27 février 2024 a été rejetée par une décision du 15 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) laquelle a été confirmée par une décision du 21 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 16 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que la préfète de la Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, Mme B… est arrivée en France en dernier lieu en novembre 2024 soit moins d’un an avant la décision contestée. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille et notamment son fils mineur. Si elle a occupé un emploi de saisonnier comme femme de chambre dans un hôtel pendant la saison hivernale 2024/2025, elle a utilisé à cette fin une fausse carte d’identité polonaise. Par ailleurs, la relation avec un ressortissant français dont elle se prévaut est très récente. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
La préfète de la Savoie ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que Mme B… aurait déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement alors qu’elle s’est bornée à indiquer qu’elle envisageait de rester en France. Au demeurant il est établi que Mme B… a exécuté la mesure d’éloignement. Mme B… ayant habité à l’hôtel où elle travaillait, puis chez son compagnon, la préfète de la Savoie a également entaché sa décision d’une erreur matérielle en se fondant sur l’absence de résidence de Mme B…. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme B… a utilisé une carte d’identité polonaise falsifiée et entrait ainsi dans le cas prévu par le 7° des dispositions précitées. Par suite, ce motif était de nature à fonder un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B…. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Savoie aurait pris une décision différente si elle n’avait retenu que le motif tiré du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière étant entrée sur le territoire le 19 novembre 2024 pour travailler dans un hôtel à Val Thorens où elle a été employée grâce à une fausse carte d’identité et qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes. Il est relevé qu’elle est célibataire et mère d’un enfant âgé de quatorze ans qui vit dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté, du sérieux et de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
De même, le moyen tiré du défaut de prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à Mme B…, elle est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
La circonstance que Mme B… vivait, à la date de la décision attaquée, en concubinage avec un ressortissant français depuis février 2025 soit une durée de deux mois, ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de grossesse qu’elle invoque, et pour lequel elle ne produit aucune pièce, est antérieur à la décision contestée. D’autre part, Mme B… dispose de la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’engager des démarches afin d’entrer régulièrement sur le territoire français. Dans ce conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens qu’elle présente au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de la Savoie ainsi qu’à Me Diouf.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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