Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 et 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un court délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a aucune réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2024 sur le site de l’ANEF, que cette situation l’empêche de travailler, d’aller au bout de ses projets artistiques, de financer ses études, de subvenir aux besoins de sa famille et de retourner voir sa famille en Algérie ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1990 à Collo, a déposé, le 17 mai 2024, une demande de son titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un court délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour de dix ans, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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