Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistrée le 18 avril 2024, le préfet de la Drôme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Clansayes a délivré un permis d’aménager au profit de la société Gaspardon pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir au 79 impasse des Lierres.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne vise pas l’avis de la direction départementale des territoires du 3 octobre 2023 ;
le maire de Clansayes a méconnu l’étendue de sa compétence en autorisant le projet sans l’assortir de prescriptions ;
l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Clansayes, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Gaspardon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Chabal, avocate de la commune de Clansayes.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2023, la société Gaspardon a déposé une demande de permis d’aménager afin de créer deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZB n° 140, sise 79 impasse des Lierres sur la commune de Clansayes. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Clansayes a accordé le permis d’aménager sollicité. Par le présent déféré, le préfet de la Drôme demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. (…) ». En l’espèce, si l’arrêté ne mentionne aucun des deux avis de la direction départementale des territoires émis les 26 juillet et 3 octobre 2023, cette omission est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l’autorisation est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le préfet de la Drôme démontre que le terrain d’assiette du projet est concerné par un risque d’inondation tel qu’identifié dans le cadre du rapport de janvier 2006 en vue pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Tricastin d’arrêter le schéma programme d’entretien, de restauration et d’aménagement (SPERA) des bassins versants du Lauzon, de la Roubine et des Echaravelles et soutient que, faute pour l’arrêté de prévoir les prescriptions recommandées par la direction départementale des territoires dans son avis favorable le 3 octobre 2023, il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces prescriptions tendant à ce que les constructions soient « réalisées sur vide sanitaire inondable (trous d’homme), aéré, vidangeable et non transformable », à « fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au minimum 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel », à ce que les remblais soient limités « au strict nécessaire (accès garage, entrée), afin de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval », à ce que les garages soient « réalisés au-dessus de la cote de référence » ou qu’ils aient « une surface inférieure ou égale à 20 m² » et à ce que les éventuelles clôtures soient « réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage » et « perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau » ne sont pas relatives au projet d’aménagement en litige, l’arrêté n’autorisant pas de constructions. La compatibilité des futures constructions avec les règles d’urbanisme pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le maire n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le préfet de la Drôme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clansayes tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Le déféré est rejeté.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Clansayes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Drôme, à la société Gaspardon et à la commune de Clansayes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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