Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2503856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2503856, M. D… B…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2503857, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que M. D… B… dans sa requête enregistrée sous le numéro 2503856.
M. B… et Mme A… épouse B… ont été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 octobre 2025.
III. – Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2505858, M. D… B…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 30 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.435-1, L.435-4 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
IV. – Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2505857, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 30 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que M. D… B… dans sa requête enregistrée sous le numéro 2505858.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoires en défense.
M. B… et Mme A… épouse B… ont été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zettor,
- et les observations de Me Traversini représentant les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants philippins, nés respectivement en 1983 et 1988, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées le 30 octobre 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par des courriers reçus par l’administration le 5 mars 2025, M. et Mme B… ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet intervenues à l’expiration du délai de quatre mois suivant la réception de leurs demandes de titre de séjour. Par des arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer l’annulation des décisions implicites précitées et des arrêtés rejetant leur demande de titre de séjour.
2. Les requêtes numéros 2503856, 2503857, 2505857 et 2505858, présentées par M. et Mme B…, concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… se prévalent de leur présence continue sur le territoire français depuis le 9 mars 2017 et de leur entrée régulière, munis d’un visa de court séjour et en justifie par les pièces qu’ils présentent, notamment celles qui démontrent de leur intégration professionnelle. Mme B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2018 comme employée familiale et M. B… justifie d’une activité depuis juin 2022. Il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant de vie depuis le 12 septembre 2023 qu’il verse dans le cadre de l’instance. M. et Mme B… justifient, par ailleurs, avoir suivi des formations en 2023 et 2024 afin d’acquérir des compétences de base en français démontrant ainsi leur volonté d’intégration sociale. Ils sont parents de deux enfants nés en France en 2017 et 2020 et scolarisés à Antibes. Ils se prévalent également de la présence, sur le territoire français, de membres de leur famille, notamment un oncle et un cousin qui sont en situation régulière. Ils déclarent régulièrement leurs revenus depuis l’année 2018 et démontrent enfin par les pièces produites qu’ils subviennent à leurs besoins. Dans ces circonstances particulières, les décisions du préfet des Alpes-Maritimes rejetant les demandes d’admission exceptionnelle au séjour des époux B… ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour contenues dans les arrêtés du 19 septembre 2025 et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. et Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes demandées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 septembre 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B… et Mme A… épouse B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… et Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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