Réformation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F… C… et Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 avril 2023 Mme F… C… et Mme A… C…, représentées par Me Coubris, demande au tribunal de réduire, d’au moins de moitié, les honoraires mis à sa charge par l’ordonnance n° 1910863 du 3 avril 2023 du président du tribunal administratif de Melun correspondant à l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Elles soutiennent que :
- la réunion d’expertise a eu lieu presque deux ans après l’ordonnance alors qu’elle fixait le délai pour rendre le rapport à quatre mois ;
- il leur a été impossible de formuler des observations sur le rapport d’expertise déposé le 10 mars 2023 dès lors qu’il ne leur a été communiqué que le 7 mars 2023 ;
- le rapport d’expertise contient de nombreuses incohérences et n’est pas exploitable ;
- la somme demandée est excessive dès lors que l’expert ne justifie pas du temps passé sur cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le docteur E… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la discussion médicale est précise et couvre l’ensemble des points à aborder ;
- les informations sont étayées et toutes les publications utilisées ont été transmises, notamment la liste des critères de causalité entre l’hypoxie-anoxie fœtale et la survenue d’une maladie cérébrale ;
- il a pris contact avec un pédiatre pour avoir un avis sur les séquelles possibles d’une naissance « en état de mort apparente » ;
- les imageries par résonance magnétique (IRM) de A… ne présentaient aucun signe de séquelle ;
- l’état de santé de A… étant susceptible de s’améliorer, il ne pouvait pas être consolidé ;
- les parents n’ont pas répondu quant à l’évaluation du besoin en tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire est partiel ;
- il n’a pas à justifier du temps passé dans la réalisation de l’expertise ; le dossier était complexe dès lors qu’il existait un vide dans le dossier médical de l’enfant entre les années 1997 et 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le rapport d’expertise est exhaustif et exploitable : l’analyse médico-légale est courte compte tenu de la complexité du dossier ; l’expert ne fait pas référence à la littérature médicale ou aux recommandations en vigueur à la date de l’accouchement ; l’expert se prononce sur la prise en charge de l’enfant sans faire appel à un sapiteur pédiatre ; l’état de santé de A… était consolidé à la date de l’expertise ; l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est incompréhensible ; l’expert a omis d’évaluer le besoin en tierce personne ;
- aucune demande n’est formulée à son encontre.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à Harmonie mutuelle qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 3 avril 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a taxé les frais de l’expertise, réalisée par le docteur B…, à la somme de 6 000 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mmes C… demandent au tribunal de réduire, d’au moins la moitié, la somme mise à leur charge par l’ordonnance du 3 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, au titre des frais et honoraires portant sur l’expertise, réalisée par le Docteur B…, relative aux conséquences de l’anoxie survenue à la naissance de A…, l’enfant de Mme F… C…
2. Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 ». En vertu de l’article R. 761-4 de ce code, cette ordonnance prononce la liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise.
3. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. (…) Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations ».
4. Il appartient au juge, devant lequel est contestée une telle ordonnance, au regard de ces dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de s’assurer que les honoraires, qui ont pour objet de les rémunérer, ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit, ont été fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité. En revanche, il incombe au juge ni de contrôler les irrégularités formelles ou procédurales qui affecteraient l’ordonnance de désignation de l’expert, ni de contrôler la régularité des opérations d’expertise, mais seulement de prendre en considération les trois critères précédemment cités.
5. Compte-tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l’absence de délai suffisant entre la transmission du rapport d’expertise aux parties et son dépôt près le greffe du tribunal pour leur permettre de produire des observations dès lors que cette circonstance se rapporte à la régularité des opérations d’expertise.
6. En revanche, d’une part, comme le soutiennent Mmes C…, il résulte de l’instruction que l’expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal le 10 mars 2023 plus de deux ans après l’ordonnance du 5 mai 2021 le désignant comme expert et lui donnant un délai de quatre mois pour rendre son rapport. Or, aucune justification n’est apportée par l’expert, qui n’a, à aucun moment, sollicité un délai supplémentaire, sur ce délai particulièrement long de l’expertise en cause, lequel a nécessairement nui à son utilité pour les requérantes.
7. Par ailleurs, si les requérantes se prévalent également du caractère inexploitable de l’expertise, les éléments produits par l’expert, dans le rapport et dans l’annexe quant à son analyse médicale, sur le caractère fautif de la prise en charge de Mme C…, apparaissent suffisants et exploitables. Toutefois, l’évaluation des préjudices, réalisée par l’expert, est lacunaire notamment quant à la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… C…, élément utile pour évaluer les préjudices définitifs et le déficit fonctionnel permanent, quant à la présentation du déficit fonctionnel temporaire et également quant à l’absence d’évaluation du besoin en tierce personne. Si l’expert soutient, en défense, que l’état de santé de A… était susceptible d’évolution favorable et qu’une nouvelle évaluation à cinq ans était pertinente, il résulte de l’instruction qu’il ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation dans son rapport d’expertise. De même, si l’expert allègue que la famille ne lui aurait pas donné les informations nécessaires à l’évaluation de ce poste de préjudice, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes du rapport d’expertise, que la famille a répondu aux questions posées par l’expert quant au quotidien et à l’autonomie de A… et qu’il lui appartenait d’évaluer ce poste de préjudice. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’expert en défense, il lui appartenait de justifier du temps passé à l’étude et à la rédaction de l’expertise en litige, ce qu’il n’a pas fait même à l’instance. Par suite, l’ensemble des manquements ainsi identifiés ont nécessairement nui à l’utilité de l’expertise et justifient qu’il soit opéré à une minoration du montant des frais et honoraires de l’expert.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des frais et honoraires dus à l’expert en les fixant à la somme de 3 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise, prescrite par l’ordonnance du 5 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, sont liquidées et taxées à la somme de 3 500 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 1910863 du 3 avril 2023 du président du tribunal administratif de Melun est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Mme A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à M. E… B…, au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne Fontainebleau Nemours Montereau, à Harmonie mutuelle et au tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. D…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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